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Textes traduits en français

Autonomie tarifaire, autorégulation régulée, corporatisme. Une esquisse

Gerd Bender
Traduction de Flavien Le Bouter et Anthony Andurand
Édition originale :
« Tarifautonomie, Regulierte Selbstregulierung, Korporatismus. Eine Skizze », in : Collin, P. / Bender, G. /Ruppert, S. / Seckelmann, M. / Stolleis, M. (éd.) : Regulierte Selbstregulierung im frühen Interventions- und Sozialstaat, Francfort-sur-le-Main : Klostermann, 2011, p. 53-67.

Entrées d’index

Note de la rédaction

Nous remercions Gerd Bender ainsi que la maison d’édition Vittorio Klostermann de nous avoir accordé l’autorisation de traduire ce texte pour le présent numéro.

Wir danken Gerd Bender und dem Verlag Vittorio Klostermann für die freundliche Genehmigung, diesen Artikel in französischer Übersetzung zu publizieren.

L’autonomie tarifaire [Tarifautonomie] désigne le droit dont jouissent les syndicats ouvriers et patronaux de négocier et de fixer librement, sans intervention de l’État, les salaires et conditions du travail. Le contenu des conventions collectives du travail constitue ainsi, dans le droit allemand, une sphère autonome. Dans le texte suivant, l’adjectif « tarifaire » se réfère, chaque fois, aux conventions collectives de travail.

Les mots marqués par une étoile* figurent en anglais dans le texte original.

Texte intégral

I. Remarque liminaire

  • a [Première chaîne de télévision allemande, N.d.T.].
  • 1 Krause (2011a), (2011b).
  • 2 Article 153 de la partie 5 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il ne faut (...)
  • 3 Elle se réfère au projet global « L’autonomie tarifaire dans l’État-providence » [« Die Tarifautono (...)

1À notre époque de crises financières, on parle beaucoup en Europe de « gouvernement économique ». Mais ce que chaque contributeur entend véritablement par ce terme n’est pas du tout clair. Ce « gouvernement » n’est-il qu’une certaine amplification de la « méthode de la coordination ouverte », ou est-il bien plus un régime fondamentalement renouvelé, qui relie les politiques économique, sociale et financière d’une manière que l’on connaît au sein des ordres étatiques fédéraux ? Quoi que l’on puisse supposer, si on souhaite prendre au sérieux l’idée d’une régulation économique européenne, il devient alors difficile de faire abstraction de la dimension de la politique des revenus. On ne saurait simplement écarter la question de l’évolution des salaires, aussi difficile soit-il de la thématiser. Le correspondant à Bruxelles de l’ARDa a bien vu le problème lorsqu’il affirme qu’« on ne peut pas bénéficier des avantages d’une monnaie forte sans disposer d’une politique adéquate. Et cela débouche finalement sur une plus forte imbrication des politiques économique et financière. Mais derrière cela se cache un problème encore plus important : une grande partie des problèmes de la zone euro réside dans les différences de politique des salaires [Tarifpolitik]1 ». Et, de fait, le système européen de la formation des salaires est fragmenté ; le pouvoir de décision dont dispose l’Union européenne pour influencer ces systèmes est faible2 ; les divers ordres nationaux sont souvent ancrés dans le droit constitutionnel, et ils se fondent – et c’est là notre sujet – sur une longue histoire sociale nationale, sur des processus de différenciation et de spécification, c’est-à-dire sur des voies que l’on peut difficilement ignorer. Notre esquisse3 abordera, à une époque où des orientations sont nécessaires, quelques aspects essentiels de l’histoire du droit du travail et de la politique sociale. Nous nous concentrerons sur l’époque qui s’étend de la dernière période de l’Empire allemand jusqu’à la fin de la République de Weimar, une époque particulièrement confuse et caractérisée notamment par des frictions et des soubresauts. Nous entendons expliciter l’historicité complexe propre à la variante allemande d’un régime moderne de travail.

II. Analyse conceptuelle

  • 4 Au sujet du classement de l’autonomie tarifaire dans l’ensemble des formes de régulation, voir Börz (...)
  • 5 Nos publications récentes sur lesquelles nous nous fondons : Bender (2005) ; (2006).

21. Au seuil de nos efforts pour analyser ce qui est peut-être le cas d’« autorégulation régulée4 » le plus important que l’histoire ait produit, il nous faut expliciter quelques catégories qui guident notre travail sur l’autorégulation à l’ombre de la hiérarchie 5.

  • 6 Luhmann a consacré une monographie à presque tous les sous-systèmes sociaux. C’est seulement le sys (...)
  • 7 Voir Kneer / Nassehi (1997), p. 22.

3Nous partons d’une remarque qui apparaît déjà dans un texte ancien du sociologue Niklas Luhmann6. La politique, conçue, selon la définition fonctionnelle connue, comme activité génératrice de décisions qui engagent la collectivité, peut, selon Luhmann, être observée non seulement comme un sous-système de la société – dont l’État serait le centre et les organisations « politisées », marquées à des degrés divers par un lien avec l’État, seraient la périphérie –, mais aussi comme une structure située dans les différents autres sous-systèmes de la société. Les sous-systèmes, en particulier le système économique et ses subdivisions, disposent d’un genre de politique interne, qui garantit la ressource de la « décision » sans qu’il faille recourir à la politique du système de la société et à son État. Dans cette version, nous voyons cohabiter, pour ainsi dire, deux polities*, qui déterminent par leur coexistence les rapports de régulation. De ce point de vue, l’histoire de la régulation a tout intérêt à prendre en considération la structure duale de la politique ; et plus la politique interne des sous-systèmes est condensée et institutionnalisée, moins il serait plausible de ne pas prendre en compte le phénomène de l’autorégulation et ses liens spécifiques avec l’hétérorégulation créée en dehors. Il faut toutefois reconnaître que, si on considère le système économique, le concept de dualité est trop simple et optimiste, puisque l’on fait abstraction d’autres questions de différenciation. Les entreprises sont des organisations du système économique, c’est incontestable ; mais elles sont elles-mêmes des systèmes et s’organisent par conséquent elles-mêmes, comme tout ce qui est systémique7. Et on peut deviner que, dans ce processus d’auto-organisation des entreprises, le thème de la régulation apparaît derechef, de sorte que, lorsque nous envisageons l’unité des rapports de régulation, nous avons affaire à la politique de la société, à la politique dans le système économique et à la politique dans l’entreprise. Nous reviendrons encore à de multiples reprises sur ces questions qui ont une dimension historique et résultent du fait que ce système comporte trois niveaux.

  • 8 Au sujet de la régulation dans un cadre global, voir Fischer-Lescano / Teubner (2006).
  • 9 À ce sujet, Willke (2001), p. 131 sq.
  • 10 Tel est le titre d’un recueil édité par Gunter Teubner, Aldershot, 1997.
  • 11 À nouveau Willke (2001), p. 192.
  • 12 Le débat actuel est illustré par Kadelbach / Günther (2011). Voir notamment la contribution introdu (...)

42. À notre époque de mondialisation, le thème des multiples polities*, que nous traiterons dans une perspective historique, est encore plus brûlant. Dans la société mondiale à laquelle il est souvent fait référence8, les possibilités des États nationaux et des systèmes politiques regroupés autour d’eux sont manifestement limitées (mais nullement quasi-obsolètes, comme le pensaient certains) ; et l’État mondial n’est davantage qu’une conjecture – que l’on peut relier à certains cas – qu’un player* établi dans le système global. Ce sont les sous-systèmes qui prennent en charge l’autorégulation, et on peut supposer (comment pourrait-il en être autrement ?) que le système économique et ses organisations sont, dans ce processus de self-government*, en première ligne. C’est cette tendance des systèmes mondiaux latéraux9 à produire une régulation sur mesure, une global law without the state*10, qui peut fasciner et raviver de vieux rêves d’auto-organisation sociétale. D’autres, cependant, s’effraient de la perte de contrôle qu’elle implique et de l’absence de responsabilité des acteurs qui ne se réfèrent qu’à eux-mêmes11. Quoi qu’il en soit, à l’heure de la mondialisation, le choix qui est en train de s’effectuer sous nos yeux entre un État territorial, un État mondial et une politique interne sous-systémique décidera d’un nouveau design* de la régulation, d’un ordre normatif à venir12. Nous participons à la mise en place de cette structure, et nous n’y voyons pas du tout clair. Ce contexte – qui recouvre en quelque sorte la nouvelle question de l’Europe, soulevée en ouverture – fait apparaître tout l’attrait de l’histoire de la régulation. Il favorise des approches rétrospectives qui, dans la confusion de l’époque actuelle, ne sauraient offrir des recettes miracles, mais peuvent peut-être susciter quelque chose comme une irritation productive.

53. Le champ dont il est ici concrètement question est celui de la constitution du travail, plus précisément de la constitution du travail en Allemagne. Celle-ci a notamment été marquée par l’autonomie tarifaire [Tarifautonomie] des coalitions industrielles, une institution dotée d’une grande histoire, qui s’est aussi souvent montrée fragile. Elle compte parmi les « acquis » spectaculaires qui déterminent le champ global du self-government*. Il s’agit de la production de normes par le biais d’organisations économiques, d’autorégulation de l’économique du point de vue de la société et de sa politique ; mais il s’agit aussi, dans le même temps, d’une profonde transformation de l’environnement intrasubsystémique aux yeux des participants au marché – en particulier les entreprises – qui ont affaire à cette régulation lorsqu’ils communiquent. On ne saurait attendre de la reconstitution historique qui suit une histoire de la stabilité de cette institution située entre l’État et les entreprises. On aura plutôt affaire à des histoires d’instabilité. Le XXe siècle, dont nos remarques permettront d’éclairer l’importante contribution à l’histoire de la régulation, a fait grandir l’institution de l’autonomie tarifaire comme peu d’autres composantes du régime. Un regard rétrospectif sur ce siècle montre pourtant qu’il ne lui a pas pour autant conféré un caractère d’évidence, presque comme si elle devait payer le prix de sa grandeur historique. En effet, dans la perspective des trente premières années de son existence – période sur laquelle nous nous focaliserons –, la fragilité de l’institution ressort encore bien plus fortement que ce n’aurait été le cas si on l’avait abordé depuis l’ex République fédérale, où l’autonomie tarifaire est en quelque sorte apparue comme une « institution triomphante », comme elle ne le fut jamais auparavant, mais aussi, conviendrait-il ajouter, comme jamais par la suite. La perspective historique que nous retenons afin d’esquisser l’un des thèmes centraux de l’autorégulation régulée ne conçoit pas le monde de la constitution du travail comme un édifice institutionnel bien ordonné. Elle met en évidence, lorsqu’elle ne se laisse pas aveugler par la fascination du « succès évolutif », une concurrence des modèles de régulation, qui derechef s’intensifie au gré des conjonctures de la politique. Cette concurrence de l’autorégulation régulée avec des formes de l’État direct comme avec des modèles corporatistes a marqué l’histoire de notre autonomie tarifaire. Dans cette compétition, dans cette interaction turbulente entre coexistence coordonnée et conflit, l’autonomie tarifaire, qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, s’est d’abord montrée hésitante pour devenir ensuite de plus en plus véhémente, a pris une forme qui en fit, dans le régime du marché du travail de la société industrielle arrivée à maturité, ce qu’elle fut et ce qu’elle est – partiellement – encore.

III. Histoire des institutions

  • 13 On peut se référer, également pour ce qui suit, à Kittner (2005). Comme le titre de l’ouvrage ne l’ (...)
  • 14 Pour le « modèle des stades de Neumann » voir Neumann (1978), notamment p. 154 sq.
  • 15 Pour ce « modèle des stades », voir Bender (1985).
  • 16 Pour l’ensemble voir Bender (1984) ; Schröder (1988), p. 243 sq. ; et en résumé Bender (2000).
  • 17 Brentano (1899), en particulier col. 1185-1189.

61. La voie allemande vers l’autorégulation économique par le biais de l’autonomie tarifaire est chaotique13. Comme le disait Franz Neumann14, les interdits de coalition imposés par le libéralisme autocratique sont certes tombés, État par État, à partir du milieu du XIXe siècle, un processus parachevé en 1869 par le Code de législation industrielle et du travail [Gewerbeordnung] de la Fédération de l’Allemagne du Nord. Mais ce n’est qu’à la fin du siècle que l’on a pu parler, à propos des syndicats, d’une situation à peu près normale, ou, si l’on emploie un concept de Götz Briefs15, de leur « ancrage légal ». Le droit d’exception, par lequel le § 153 du Code de législation industrielle et du travail protégeait la liberté de coalition dite négative des personnes refusant de faire grève, continuait certes d’exister, tout autant que l’application problématique du droit pénal général, et notamment l’application des articles punissant le chantage lors des conflits sur les salaires16. Mais la tentative de renforcer davantage encore la protection de la liberté du travail lors des conflits sociaux par le tristement célèbre projet de loi prévoyant les travaux forcés pour incitation à la grève [Zuchthausvorlage] fut vivement et largement critiquée dans l’espace public et échoua au Reichstag en 1899. Au sein de la critique scientifique se démarqua l’essai publié par Lujo Brentano dans la Soziale Praxis17. Celui-ci loua la libre négociation dans l’industrie, qu’il avait étudiée en Angleterre, en en faisant la source de la rationalité et de la justice économiques et sociales. Il proposait ainsi un plaidoyer de l’autorégulation et de la politique économique interne, qui n’avait pas d’équivalent dans les débats des réformateurs sociaux, déjà riches en de tels plaidoyers.

  • 18 Voir Bender (1984) ; Schröder (1988) ; Bender (2000).
  • 19 Pour une analyse classique de ce point, voir Ramm (1961).
  • 20 Iéna 1913, p. 12.
  • 21 Steinmetz (2002), p. 31 sq.

72. La réalisation de la politique tarifaire emprunta en Allemagne des voies juridiques. Il n’y avait pas d’espaces qui échappaient au cadre légal, ni de free collective bargaining*, comme on l’appelle parfois avec emphase, aussi confuse qu’ait pu rester à maints égards la situation juridique à l’époque de l’Empire allemand. Les divergences entre la juridiction pénale et la juridiction civile dans l’interprétation du Code de législation industrielle et du travail ont été analysées par la recherche18, tout comme les problèmes considérables que soulevait la justification des effets immédiats des conventions collectives du travail19. Pourtant, la juridicisation était déjà un fait dans l’Empire allemand, et elle progressa déjà avant la Première Guerre mondiale, comme le montrent notamment les progrès accomplis vers un droit des conflits sociaux conforme au système. Ainsi, dans son texte paru en 1913, intitulé Rechtsfragen des Arbeitstarifvertrags [Questions juridiques de la convention collective du travail] et adressé aux partisans de l’autonomie, Hugo Sinzheimer pouvait affirmer que « la question “Avons-nous besoin d’une loi sur la convention collective du travail ?” ne peut donc que renvoyer à la question de savoir si la convention collective du travail doit ou non être soumise à une nouvelle réglementation, qui s’écarte du droit existant. Il est important de mettre en évidence ce sens-là de la question parce que les interprétations qui refusent une régulation légale de la convention collective du travail sont en partie dominées par l’idée fausse que la convention collective du travail se situerait encore aujourd’hui en dehors du droit, qu’elle serait une relation sociale libre et que le droit ne devrait s’y appliquer que par le biais d’une réglementation légale20 ». La possibilité d’autorégulation créée par l’autonomie tarifaire fut quant à elle toujours régulée. En Allemagne, à cette époque ou à une autre, il n’y a pas eu de législateur, ni d’ailleurs de « substitut de législateur », qui aurait pu jouer avec l’idée d’un immunity act*, comme l’avait fait le législateur britannique tout d’abord dans le domaine du droit pénal, mais également, par la suite, dans le champ du droit privé et de la responsabilité juridique21.

  • 22 Voir à ce sujet et pour ce qui suit, la monographie toujours précieuse de Saul (1913).
  • 23 Imle (1905).
  • 24 « Les conditions de travail dans les entreprises géantes privées » fut l’objet principal de l’impor (...)

83. L’autorégulation de l’économie, régulée juridiquement au moyen de conventions collectives du travail : ce dispositif marqua certains secteurs de l’économie dans la période d’avant-guerre22. On peut peut-être dire que les conflits se font dans l’ensemble plus rares dans ces branches dont les salaires étaient réglés par des conventions collectives, mais, même ici, des luttes spectaculaires et des frictions sociales ne sont nullement exclues – une réelle déception pour tous ceux qui aimèrent voir dans les « documents de paix industrielle23 » la panacée des problèmes de la société fragmentée. L’utilisation de l’arme du lock-out, notamment, montra clairement que l’autorégulation ne menait pas d’elle-même à une idylle socio-politique. Mais c’est surtout l’industrie lourde qui ne connut pas de conventions collectives. Les syndicats ne pouvaient pas prendre pied dans les « entreprises géantes », comme on le disait dans le Verein für Socialpolitik [Association pour la politique sociale]24. Un mélange de répression (par exemple avec l’établissement de listes noires) et d’avantages récompensant les positions « jaunes » se montra ici efficace. Et la fonction des conventions collectives qui consiste à fixer des limites à la concurrence déloyale, si évidente dans les branches structurées par une rude concurrence, ne joua ici aucun rôle. Le principe du « seul maître à bord » prédominait ici, cette tristement célèbre position qui considérait le pilotage et la régulation de l’entreprise comme relevant du droit de la direction, comme une affaire interne au sous-système « entreprise », si l’on veut. Et, en se décrivant ainsi, on pouvait être assuré du soutien de parties essentielles de l’appareil étatique, avec lequel on entretenait des alliances étroites ― une autre condition pour pouvoir assigner des limites essentielles aux nouvelles variantes de la régulation et pour pouvoir songer davantage à une révision des démarches de détente dans la période précédant immédiatement la Première Guerre mondiale.

  • 25 Heinemann (1916), p. 17.

94. Avec la guerre et la fondation de la République de Weimar, ces contraintes ont semblé disparaître. Les syndicats furent alors reconnus comme des partenaires de l’État, voire comme des agences de transmission des buts étatiques, et cela non plus seulement au plan légal, mais aussi par un « ancrage réel », pour recourir à nouveau au modèle de développement de Götz Briefs. Cela rend possible une nouvelle coordination entre l’État et les associations de défense d’intérêt [Verbände], un réaménagement des niveaux de régulation, une polity* qui devait être connue plus tard, beaucoup plus tard, sous le nom de néo-corporatisme. Au lieu de renvoyer ici à de nombreuses citations, référons-nous à un texte original qui aborde de manière particulièrement insistante le nouvel esprit et les perspectives qui résultèrent de la révision des idées forces de la politique du travail. Le texte se trouve dans l’important ouvrage Recht, Verwaltung und Politik im Neuen Deutschland [Droit, administration et politique dans l’Allemagne nouvelle]25, qui a paru en 1916 dans le contexte de l’importante loi sur le service obligatoire dans les entreprises d’importance stratégique pour la guerre [Hilfsdienstgesetz]:

« Dans son propre intérêt, cependant, l’État ne devra pas s’arrêter là (à la simple tolérance des syndicats). Il ne doit pas se maintenir confortablement dans l’attitude négative qui consiste seulement à ne pas entraver le développement des syndicats ; il doit incorporer dans son organisme ces forces de la vie économique nationale qui sont en quelque sorte proscrites et qui se sont développées indépendamment de sa volonté, et même contre elle, et les mettre en son service comme ses organes. C’est précisément dans le domaine de la politique sociale moderne que se posent les questions les plus délicates et qu’il faut traiter avec le plus grand tact […], des questions pour lesquelles le législateur, à vrai dire, est nécessairement toujours à la traîne et n’a à codifier que des conditions sociales déjà façonnées par les forces sociales autonomes. Pensons par exemple à la législation relative à la protection du travailleur […]. Que l’on songe alors : tous ces résultats […] ont été obtenus bien que l’on eût systématiquement exclu les travailleurs organisés et leurs organes des activités étatiques. Quelles sont les perspectives qui s’ouvrent […] lorsque l’on tire les conséquences du fait que […] les syndicats peuvent aussi faire davantage que protéger les droits de leurs membres et rencontrer en même temps les intérêts de la production, de l’industrie, de l’État ? Que l’État en profite ! Les organes de l’entraide peuvent réaliser, à bien des égards, ce que l’État ne parvient pas à faire, ou seulement de manière incomplète, par ses propres moyens ».

  • 26 Au sujet de ces variations conceptuelles, voir par exemple Benz (2008), p. 259 sq.

Les considérations de Heinemann s’appuient sur une sorte de bilan d’un demi-siècle compliqué en matière de politique du travail, depuis l’abolition des interdits de coalition. Là où des conventions collectives entraient en vigueur, le système économique de la société d’avant-guerre disposait d’un mécanisme d’autorégulation qui offrait des alternatives régulatoires au contrat de travail libre, mais aussi surtout des alternatives à l’intervention étatique. L’enrichissement du système économique par l’autonomie tarifaire créa la possibilité d’une politique interne au sous-système. La définition des limites par le biais de l’autorégulation permit de consolider l’acquis de la liberté contractuelle. Plus l’ordre ainsi créé fut légitime, plus l’attrait propre à la résolution de la question du travail par le droit public diminua. L’autonomie tarifaire, plutôt que la bonne police [guthe Policey], comme palliatif à la régulation par une politique extérieure, comme politique dans le système économique : ce sont toutes ces perspectives qui sont suggérées par la citation. Son aspect le plus décisif se situait cependant ailleurs. En effet, le nouveau monde de l’autonomie tarifaire combina les sphères économique et politique de telle manière qu’il défendit la logique propre économique et limita l’ambition éventuelle de l’État d’intervenir, plus ou moins vraisemblable selon les circonstances historiques. Mais il offrit en même temps de nouvelles possibilités à l’État. Il apparut alors que l’autonomie tarifaire pouvait devenir un champ de déploiement de l’État coopératif, de l’État négociateur, de l’État élargi, de l’État régulateur du contexte, de l’État-governance*26. Tout se passe ensuite comme si l’autonomie tarifaire se dédoublait en quelque sorte, comme si elle pouvait s’affilier à différents sous-systèmes. L’autonomie tarifaire de la politique et celle de l’État-providence régulant se seraient alors formées en étroite association avec l’autonomie tarifaire de l’économie.

  • 27 La littérature sur ce thème est abondante. Un cahier spécial du Politische Vierteljahresschrift, éd (...)
  • 28 Schmitter / Lehmbruch (1979).
  • 29 À ce sujet, voir par exemple le travail de Willke (1997).

105. Si on envisage les choses de cette manière, le concept de corporatisme libre ou libéral, ou plus simplement de néo-corporatisme, apparaît alors, un concept fortement mis en avant au milieu des années 1970 et très en vue pendant plus d’un quart de siècle27. La République fédérale d’Allemagne du capitalisme rhénan, en particulier, semblait alors se caractériser par le fait que l’État et des corpora libres et ordonnés selon le droit privé furent appelés à faire un effort commun pour réguler la société, et qu’ils donnèrent – au moins en principe – suite à cet appel. Aucune contrainte ne fut exercée ; face aux partenaires, on misait sur des incitations liées à l’argent et au statut. Le droit pouvait jouer un rôle, mais pas nécessairement. On s’accordait sur le fait que le droit procédural des associations de défense d’intérêt orienté sur la coopération, du type du droit du travail collectif des Allemands, ne pouvait que favoriser la stabilité des accords tripartites. Les relations de travail, la politique salariale des syndicats patronaux et ouvriers notamment, offrirent un exemple significatif d’une régulation coordonnée des sous-systèmes, peut-être comparable à l’action concertée dans le domaine de la santé. La participation des diverses associations de défense d’intérêt à l’action du gouvernement ne fut plus comprise comme la rencontre mutuelle de domaines sociaux fondamentalement étrangers l’un à l’autre. Une forte tendance à la corporatist intermediation* se fit apercevoir28. Cette tendance représenta plus qu’une simple valorisation de l’influence des associations de défense d’intérêt. Il s’agissait d’une nouvelle variante de la régulation, d’un enrichissement et d’une extension structurelle du système politique, d’une nouvelle governance*, si l’on veut. Mais l’enjeu ne résidait pas seulement dans la limitation de l’autorégulation économique et l’affirmation d’un État nouveau et très rusé29 ; dans cette variante de la régulation de l’autorégulation, il y avait plus : un changement de perspective, une transformation des conditions d’observation réciproque : un role taking* de grande envergure, reposant sur une osmose du pouvoir de l’État et de celui des associations de défense d’intérêt sur un horizon teinté de tripartisme. La régulation de l’autorégulation n’est pas ici une simple perte de l’autonomie, mais, tendanciellement, la transformation de l’identité propre des associations de défense d’intérêt.

  • 30 Voir Führer (2009), p. 231 sq.
  • 31 Sur ces questions, voir par exemple Plumpe (2004).
  • 32 Sur les problèmes de délimitation dans le système à multiples niveaux, voir Bender (2007), notammen (...)
  • 33 Flatow (1924), col. 398.
  • [Betriebsautonomie : liberté du comité d’entreprise de négocier avec l’employeur les conditions du (...)

116. Weimar n’est pas Bonn – pas non plus en matière de néo-corporatisme. Mais cela ne signifie pas pour autant que les contours et les potentialités du néo-corporatisme n’étaient pas déjà visibles aux débuts de la République de Weimar. Le tournant coopératif harmonieux initié au temps de la guerre fut un fait social. La fraction de l’industrie encore hostile aux conventions collectives se tint sur la défensive et fut disposée à accepter le traité Stinnes-Legien, qui donna aux syndicats la « reconnaissance » de la part des employeurs dont ils avaient été privés avant la Première Guerre mondiale. C’est à partir de ce document fondamental de la nouvelle république que fut fondée la Communauté centrale du travail [Zentralarbeitsgemeinschaft], dont on a pu penser que, en tant que puissant agrégat d’intérêts, elle pouvait pérenniser les relations industrielles coopératives30. Les partis desquels les différentes branches du monde syndical allemand se sentaient proches siégèrent au gouvernement et formèrent ce qu’il est convenu d’appeler la « coalition de Weimar ». La direction des syndicats libres, en particulier, était disposée à beaucoup de choses, pourvu que l’on les débarrassât des conseils ouvriers. Le droit des conventions collectives de travail fut aussitôt renforcé ; ce qui fut désormais en vigueur balaya bien des doutes qui étaient encore présents au temps de l’Empire allemand31. On semblait prêt pour une nouvelle juridicisation de ce champ, qui offrait des perspectives favorables à un consensus tripartite. Et il ne faut pas oublier que la loi de 1920 relative aux comités d’entreprise permit d’envisager les conseils ouvriers avec plus de calme, à telle enseigne que les experts en syndicalisme considérèrent très vite que les comités d’entreprise étaient une affaire « réglée »32. On vit bientôt en eux le « prolongement du syndicat dans l’entreprise », comme on put le dire alors33. On cessa de voir en eux une concurrence gênante, et peut-être même structurellement supérieure ; on apprit progressivement à voir en eux, au contraire, une possibilité d’influencer favorablement la politique interne de l’entreprise, dont nous avons déjà parlé en ouverture, et de faire oublier le principe du « seul maître à bord », cette version autoritaire de la politique interne. Et sur le plan juridique également, le droit qui, en cas de collision, faisait primer l’autonomie tarifaire sur la Betriebsautonomie ne donna aux syndicats aucune raison de voir les choses en noir. Et, d’une manière plus générale, le mouvement des conseils ouvriers avait vécu : l’article relatif aux conseils de la constitution de l’Empire enterrait, davantage qu’il ne conservait, ce qu’il en restait.

  • 34 Voir la monographie de Bähr (1989).
  • 35 Pour une analyse approfondi de ce point, voir Kittner (2005), p. 482 sq.
  • 36 Sur ces relations, voir Bender (1991).
  • 37 Voir les nos 35 et 36 (1926/1927). L’article de Cassel se trouve dans le no 35, col. 1057 sq.
  • 38 Sinzheimer (1930), p. 30 sq. et p. 40 sq.
  • 39 Sur ce point, voir par exemple Weisbrod (1985).

127. Comme on le sait, les années 1920 ne furent pas le temps de l’apogée libéral-corporatiste. Les marges de manœuvre économiques, nécessaires à des compromis, demeurèrent étroitement limitées ; la coalition de Weimar se délita et, avec la fin de l’époque révolutionnaire, les vieux modèles de l’Empire réapparurent sur la scène du conflit industriel. La dissolution de la Communauté centrale du travail scella le retour à un durcissement des positions. Avec elle disparut aussi, à la fin du consensus, son symbole ; et la fin de celui-ci fit entrer l’autorégulation économique des conditions de travail dans une sorte de crise durable. Le système de l’arbitrage obligatoire34, créé en 1923, domina des pans importants de l’économie, et les branches qui restaient attachés à des négociations à peu près libres négocièrent pourtant eux aussi dans l’ombre que jeta entre-temps l’arbitrage obligatoire. Dans le grand secteur de l’arbitrage obligatoire, l’autonomie tarifaire revêt une forme singulière. Les négociations des syndicats patronaux et ouvriers nous apparaissent de plus en plus comme le simple point de départ d’une règlementation étatique. Cette situation fait davantage penser à une procédure administrative relative aux salaires, telle qu’elle avait été envisagée sous l’Empire, qu’à un arbitrage réalisé dans le cadre d’un processus autorégulatif. L’approche de la Cour de cassation qui consistait, dans son arrêt sur le conflit dans la sidérurgie de la Ruhr (Ruhreisenstreit)35 de 1928, à écarter l’arbitrage et à responsabiliser davantage les syndicats patronaux et ouvriers, apparut tardivement, et il n’est plus possible d’évaluer rationnellement son impact. Mais les doutes quant à savoir si l’édifice des relations industrielles pouvait encore être assaini paraissent comme plus que justifiés. En effet, la critique des entrepreneurs à l’endroit des salaires conventionnels conçus comme « salaires politiques » était devenue entre-temps trop vive et trop puissante, attisée en outre par la loi d’assurance-chômage, qui avait garanti ces salaires politiques abhorrés contre la baisse36. La critique initiée par l’économiste néo-classique Gustav Cassel dans la Soziale Praxis37 montra l’ampleur de la dissension, mais aussi combien l’argumentation des partisans était devenue entre-temps indigente. Avant même la crise finale de Weimar, le vent avait tourné dans le champ des relations industrielles : tout particulièrement, l’industrie lourde misait, comme autrefois, sur sa propre force, à la rigueur sur la convention collective sans État, sur l’autorégulation, sur le libéralisme collectif, selon une expression employée par Hugo Sinzheimer devant la Gesellschaft für Soziale Reform [Société pour la réforme sociale] pour défendre l’arbitrage obligatoire38. Tant que l’État favorable à l’arbitrage obligatoire participa au jeu, on souhaita en tout cas se défaire du « carcan des conventions collectives ». Mais, indépendamment du problème de l’arbitrage, l’autonomie tarifaire se vit de plus en plus délégitimée. Une campagne courte, virulente, mais sans résultats39, fut menée en faveur d’une régulation au niveau de l’entreprise, qui cherchait à opposer la Betriebsautonomie à l’autonomie tarifaire et jouait avec les différentes références subsystémiques de ces « autonomies ». De cette campagne de décentralisation, il ne reste guère plus qu’un volumineux corpus de sources et – ce qui n’est pas non plus tout à fait négligeable – une sorte de canevas historique pour un avenir alors encore très lointain, canevas dans lequel le thème de l’opposition entre la Betriebsautonomie et l’autonomie tarifaire sera à nouveau convoqué un demi-siècle plus tard.

  • 40 Sur la politique d’ordonnance d’urgence, voir à nouveau Kittner (2005), p. 490 sq.

13La société de Weimar a rejeté l’option du corporatisme libéral, qui s’était laissé entrevoir dans le champ des possibles sociétaux pendant un certain temps. L’autorégulation cessa complètement à la fin de Weimar. Le président du Reich intervint dans les conventions collectives au moyen d’un décret d’urgence40. La politique salariale de l’État avança à visage découvert, et les « Treuhänder der Arbeit » du régime national-socialiste se tinrent prêts à recueillir l’héritage.

IV. Remarque finale

  • 41 Pour une analyse en profondeur de ce point, voir Mayer-Tasch (1971).
  • 42 Durkheim (1991 [1897]), p. 437.
  • 43 Durkheim (1991 [1893]), p. VII-VIII.
  • 44 À ce sujet, voir Becker (1995), p. 194.
  • 45 Voir Brentano (1931), p. 384 sq.

14Si l’on cherche dans l’histoire les traces d’un « corporatisme libéral », on trouve aussi les traces d’un corporatisme d’un autre genre, un corporatisme non libéral, pensé de manière hiérarchique41. Ce dernier ne veut pas contribuer à la régulation de l’autorégulation impliquant une pluralité d’associations de défense d’intérêt, mais vise au contraire à se substituer à cette forme d’autorégulation. Aussi longtemps que l’on a discuté de la liberté de coalition et de l’autonomie tarifaire, conçues comme sources de la régulation, et aussi élevées qu’aient pu être les attentes, il y eut toujours des voix pour mettre en garde : des voix qui voulaient la régulation, mais qui ne croyaient pas les associations de défense d’intérêt contradictoires capables d’effectuer cette régulation. Ces voix se firent entendre à partir des années au cours desquelles les interdits de coalition furent remis en question et perdurèrent jusqu’à l’époque weimarienne. Aussi chatoyante qu’ait pu être leur image, ces voix misaient toutes sur une solution faisant appel à des sortes de chambres, sur un corporatisme d’un autre type, attaché à la tradition et plus autoritaire, qui regroupait les patrons et les salariés dans une organisation obligatoire, que ces voix aient explicitement parlé de chambres ou non. Ces voix, comme le suggère Émile Durkheim, peut-être le représentant le plus important de ce courant, exigeaient « de constituer en dehors de l’État, quoique soumis à son action, un faisceau de forces collectives dont l’influence régulatrice puisse s’exercer avec plus de variété42 ». Il ne considérait pas que les syndicats patronaux et ouvriers étaient adaptées ; elles étaient selon lui des « associations privées, sans autorité légale » et leurs « contrats n’exprim[ai]ent que l’état respectif des forces économiques en présence, comme les traités que concluent deux belligérants ne font qu’exprimer l’état respectif de leurs forces militaires43 ». Il ne fallait pas attendre de cela quelque chose de, au sens strict, durable, porteur, structurel. Lujo Brentano, peut-être le plus grand militant de la régulation des relations professionnelles qu’ait connu l’Allemagne wilhelmienne, se résolut à défendre cette opinion lors des consultations du Verein für Socialpolitik [Association pour la politique sociale] qui eurent lieu à Mannheim en 1905, alors qu’il était apparu auparavant comme un partisan déterminé du free collective bargaining*44. Il avait conçu pour la République de Weimar une loi de régulation corporatiste. Elle fut approuvée par Leipart, le président de l’Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund [Confédération syndicale générale allemande], mais ne fut pourtant pas adoptée, précisément en raison – comme le croyait Brentano – de son rejet par les syndicats chrétiens, qui craignaient d’être marginalisés45. Mais Weimar fut également un lieu d’aspirations et de projets corporatistes. Ceux-ci se rattachaient à l’article de la Constitution portant sur les conseils, à la carta del lavoro de l’Italie, ou alors au souvenir de concepts issus de la période de l’économie de guerre. Pourtant, in fine, cela ne déboucha sur aucune réalisation en matière d’autorégulation, aussi désespérée qu’ait pu finalement se présenter la situation de l’autonomie tarifaire impliquant une pluralité d’associations de défense d’intérêt.

  • 46 Hambourg, 1934.
  • 47 Schmitt (1994), p. 212 sq. Sur la réception de Schmitt, voir Huber (1932), p. 12 sq.
  • 48 Également pour ce qui suit, Huber (1932), p. 51 sq.

15La dernière contribution, pour l’instant, au deus ex machina corporatiste est due à Ernst Rudolf Huber. Il avait encore un pied à Weimar et mena de vieilles batailles. Son autre pied était déjà dans la dictature. Et la présence de celle-ci domina sa pensée. Dans son ouvrage commencé en 1932 et paru en 1934, Die Gestalt des Deutschen Sozialismus [La structure du socialisme allemand]46, il prône l’auto-administration économique, désormais sous, ou plutôt dans la dictature. On peut aujourd’hui considérer l’engagement pour le maintien des autonomies corporatives comme une tentative relativement désespérée et ratée de sauver ce que l’on pouvait sauver du concept d’État (seulement) qualitativement total, que Carl Schmitt avait proposé47. Des corpora sociaux comme palliatifs de la dynamique effrénée du national-socialisme : déjà, en 1934, on avait du mal à y croire encore sérieusement, et Huber lui-même décrivait en des termes éloquents comment, à peine fondé, le Deutsche Arbeitsfront [Front allemand du travail] devint impuissant48. La détermination des salaires avait déjà été confiée par la loi aux « Treuhänder der Arbeit » comme une tâche tout d’abord provisoire, ce qui constituait aux yeux de Huber une indication sur le fait que, « après une période de transition nécessaire, le pouvoir de fixer les salaires et les conditions de travail reviendrait de nouveau aux syndicats patronaux et ouvriers ». L’appel du 27 novembre 1933 cité par l’auteur, anticipant le Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit (AOG) [loi sur le règlement du travail national], que Huber ne pouvait pas encore prendre en considération, affirmait pourtant : « Selon la volonté de notre Führer Adolf Hitler, le Front allemand du travail n’est pas le lieu où les questions matérielles de la vie quotidienne sont décidées, où les différences entre les intérêts des travailleurs sont accordées les unes avec les autres ». Huber note de manière laconique : « l’État a de ce fait définitivement pris en charge le rééquilibrage des intérêts entre les différentes couches professionnelles ». À la fin de la République de Weimar, dans le champ des conditions collectives de travail, la scène de l’« autorégulation régulée » est vide.

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Notes

a [Première chaîne de télévision allemande, N.d.T.].

1 Krause (2011a), (2011b).

2 Article 153 de la partie 5 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il ne faut cependant pas ignorer les récents jugements de la Cour de justice de l’Union européenne portant sur des questions de conflits au travail et de leur relation (problématique) à ce blocage réglementaire. À ce sujet, voir par exemple Fuchs / Marhold (2010), p. 371 sq. ; Thüsing (2008), p. 274 sq.

3 Elle se réfère au projet global « L’autonomie tarifaire dans l’État-providence » [« Die Tarifautonomie des Wohlfahrtsstaats »], que l’auteur de cet article a mené à l’Institut Max Planck d’histoire européenne du droit.

4 Au sujet du classement de l’autonomie tarifaire dans l’ensemble des formes de régulation, voir Börzel (2005), p. 620.

5 Nos publications récentes sur lesquelles nous nous fondons : Bender (2005) ; (2006).

6 Luhmann a consacré une monographie à presque tous les sous-systèmes sociaux. C’est seulement le système politique, qui l’a fasciné dès le début, qu’il n’a pas pris en compte de son vivant, si on excepte l’écrit Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat [La théorie politique dans l’État-providence] de 1981. Die Politik der Gesellschaft [La politique de la société] (Francfort/Main, 2000) est un projet découvert dans les fonds d’archives et fut publié sous cette forme par André Kieserling deux ans après la mort de Luhmann. Kieserling a ensuite récidivé et édité l’ouvrage Politische Soziologie [Sociologie politique], Berlin, 2010. Il s’agit d’un manuscrit que Luhmann a rédigé au milieu des années 1960, mais qu’il n’a jamais publié. Voir dans ce livre et pour ce qui suit p. 44 et, plus généralement, l’ensemble du chapitre « Politik in der Gesellschaft und in anderen Sozialsystemen » [La politique dans la société et dans les autres systèmes sociaux]. Le concept d’environnement systémique interne et externe concerne un problème apparenté. À ce sujet, voir Berger (1991), p. 239.

7 Voir Kneer / Nassehi (1997), p. 22.

8 Au sujet de la régulation dans un cadre global, voir Fischer-Lescano / Teubner (2006).

9 À ce sujet, Willke (2001), p. 131 sq.

10 Tel est le titre d’un recueil édité par Gunter Teubner, Aldershot, 1997.

11 À nouveau Willke (2001), p. 192.

12 Le débat actuel est illustré par Kadelbach / Günther (2011). Voir notamment la contribution introductive des éditeurs (p. 9-48) et Teubner (2011).

13 On peut se référer, également pour ce qui suit, à Kittner (2005). Comme le titre de l’ouvrage ne l’indique pas, il s’agit d’une monographie qui porte sur l’histoire du droit du travail dans son ensemble et qui s’étend bien au-delà du thème des conflits sociaux au sens technique du droit. Pour des précisions sur ce point, voir l’introduction, p. 1 sq.

14 Pour le « modèle des stades de Neumann » voir Neumann (1978), notamment p. 154 sq.

15 Pour ce « modèle des stades », voir Bender (1985).

16 Pour l’ensemble voir Bender (1984) ; Schröder (1988), p. 243 sq. ; et en résumé Bender (2000).

17 Brentano (1899), en particulier col. 1185-1189.

18 Voir Bender (1984) ; Schröder (1988) ; Bender (2000).

19 Pour une analyse classique de ce point, voir Ramm (1961).

20 Iéna 1913, p. 12.

21 Steinmetz (2002), p. 31 sq.

22 Voir à ce sujet et pour ce qui suit, la monographie toujours précieuse de Saul (1913).

23 Imle (1905).

24 « Les conditions de travail dans les entreprises géantes privées » fut l’objet principal de l’importante Assemblée générale de 1905, à Mannheim (Schriften des Vereins für Socialpolitik, vol. 116).

25 Heinemann (1916), p. 17.

26 Au sujet de ces variations conceptuelles, voir par exemple Benz (2008), p. 259 sq.

27 La littérature sur ce thème est abondante. Un cahier spécial du Politische Vierteljahresschrift, édité par Wolfgang Streeck (Staat und Verbände, Sonderheft 25/1994) en offre un bon aperçu. Voir aussi, avec des références historiques, Bender (2005).

28 Schmitter / Lehmbruch (1979).

29 À ce sujet, voir par exemple le travail de Willke (1997).

30 Voir Führer (2009), p. 231 sq.

31 Sur ces questions, voir par exemple Plumpe (2004).

32 Sur les problèmes de délimitation dans le système à multiples niveaux, voir Bender (2007), notamment p. 255 sq. au sujet de Weimar.

33 Flatow (1924), col. 398.

[Betriebsautonomie : liberté du comité d’entreprise de négocier avec l’employeur les conditions du travail à l’intérieur de l’entreprise ; NDLR].

34 Voir la monographie de Bähr (1989).

35 Pour une analyse approfondi de ce point, voir Kittner (2005), p. 482 sq.

36 Sur ces relations, voir Bender (1991).

37 Voir les nos 35 et 36 (1926/1927). L’article de Cassel se trouve dans le no 35, col. 1057 sq.

38 Sinzheimer (1930), p. 30 sq. et p. 40 sq.

39 Sur ce point, voir par exemple Weisbrod (1985).

40 Sur la politique d’ordonnance d’urgence, voir à nouveau Kittner (2005), p. 490 sq.

41 Pour une analyse en profondeur de ce point, voir Mayer-Tasch (1971).

42 Durkheim (1991 [1897]), p. 437.

43 Durkheim (1991 [1893]), p. VII-VIII.

44 À ce sujet, voir Becker (1995), p. 194.

45 Voir Brentano (1931), p. 384 sq.

46 Hambourg, 1934.

47 Schmitt (1994), p. 212 sq. Sur la réception de Schmitt, voir Huber (1932), p. 12 sq.

48 Également pour ce qui suit, Huber (1932), p. 51 sq.

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Pour citer cet article

Référence papier

« Tarifautonomie, Regulierte Selbstregulierung, Korporatismus. Eine Skizze », in : Collin, P. / Bender, G. /Ruppert, S. / Seckelmann, M. / Stolleis, M. (éd.) : Regulierte Selbstregulierung im frühen Interventions- und Sozialstaat, Francfort-sur-le-Main : Klostermann, 2011, p. 53-67.

Référence électronique

Gerd Bender, « Autonomie tarifaire, autorégulation régulée, corporatisme. Une esquisse », Trivium [En ligne], 21 | 2016, mis en ligne le 10 mai 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/trivium/5284 ; DOI : https://doi.org/10.4000/trivium.5284

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Auteur

Gerd Bender

Gerd Bender est collaborateur scientifique à l’Institut Max Planck d’histoire européenne du droit (Francfort-sur-le-Main). Pour plus d’informations, voir la notice suivante.

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