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Introduction

Autorégulation régulée. Analyses historiques de structures de régulations hybrides

Introduction
Peter Collin et Sabine Rudischhauser
Cet article est une traduction de :
Regulierte Selbstregulierung. Historische Analysen hybrider Regelungsstrukturen
Traduction de Laurent Cantagrel

Texte intégral

  • 1 Vom Feld (2007), p. 204 sq.

1En 1881, la Fédération allemande des associations de contrôle des chaudières à vapeur publia des directives pour le contrôle des chaudières à vapeur. Dans un premier temps, ces directives ne pouvaient prétendre valoir que pour les entreprises membres de cette fédération. Quelques années plus tard, l’administration prussienne décida de les prendre comme référence dans ses règlements sur la sécurité industrielle – elles devaient s’appliquer dès lors à toutes les entreprises. On confia à la Commission allemande des normes pour les chaudières à vapeur, composée surtout de représentants de différents secteurs de l’industrie, le soin de continuer à développer ces règles techniques. Les versions actuelles furent à chaque fois publiées dans le Journal officiel1.

  • 2 Quatrième directive du président du Reich sur la sécurité dans l’économie et les finances et sur la (...)
  • 3 Accord sur la fixation des taux d’intérêt maximum pour les rentrées d’argent, 9 janvier 1932, repro (...)

2En 1931, la crise financière ayant rendu toujours plus urgent un abaissement général des taux d’intérêts, le président du Reich allemand fixa par un décret-loi les taux d’intérêts pour un grand nombre d’opérations bancaires. Pour d’autres, il imposa aux institutions financières un délai pour parvenir à un accord sur une régulation2. Début 1932, les confédérations des banques, des caisses d’épargne et des instituts de crédit conclurent finalement un accord à ce sujet. La fixation du taux d’intérêt de base y était confiée à une « commission centrale de crédit » formée de représentants des instituts financiers3.

  • 4 Didry (1998) ; Machu (2014).

3En 1936, le gouvernement du Front populaire en France déposa une loi autorisant le ministre du Travail à étendre des conventions collectives. Dans les accords de Matignon du 7 juin 1936, les employeurs s’étaient déclarés prêts à entamer des négociations de conventions collectives de travail. La loi du 24 juin 1936 mit en place une procédure selon laquelle les conventions collectives étaient négociées par des commissions paritaires, convoquées par le ministre et composées de représentants des organisations syndicales et des associations patronales « les plus représentatives » pour chaque branche. Pour qu’une convention collective pût être étendue, elle devait fixer non seulement les salaires, mais aussi le délai-congé, l’élection des délégués ouvriers au sein de l’entreprise ainsi que d’autres aspects qui jusqu’alors n’était pas réglés par la loi. Jusqu’à fin 1938, 519 conventions collectives furent étendues, qui avaient toutes été élaborées de cette façon4.

4Ces exemples très différents les uns des autres par rapport aux acteurs et à l’objet des normes édictées se ressemblent tous par un aspect : dans tous les cas, ce n’est pas l’État qui fixe seul des règles, ce sont des acteurs non-étatiques. Ceux-ci néanmoins ne se contentent pas de coordonner des intérêts privés – même si cela put être une motivation de premier plan. Leur activité s’étend bien plutôt à des affaires publiques : la sécurité générale d’installations techniques, la réglementation cohérente des conditions de travail et de salaires ou l’établissement de normes générales pour les opérations financières. Et il ne s’agit pas non plus de réglementations auxquelles l’État ne participe pas : tantôt c’est lui qui donne à ces normes une validité générale, tantôt il contraint les acteurs à élaborer un nouveau droit.

5Des constellations de ce genre peuvent être regroupés sous le terme d’« autorégulation régulée ». Ce numéro de Trivium entend montrer comment la recherche allemande et française a traité ce phénomène du point de vue historique et théorique, quels sont les domaines sur lesquels elle concentre ses efforts, comment elle s’inscrit dans des traditions de recherche plus anciennes et en fonction de quels présupposés, en termes de théorie sociale, elle aborde ce phénomène.

6L’expression d’« autorégulation régulée » elle-même appelle des commentaires. Premièrement parce qu’elle s’insère dans un champ conceptuel complexe comprenant des formes modifiées d’étaticité et des changements dans les rapports entre l’État et la société sous leurs différents aspects. Deuxièmement parce qu’il s’agit d’une création conceptuelle moderne dont il faut justifier l’emploi lorsqu’on l’applique à des phénomènes historiques. Nous allons aborder ces deux aspects l’un après l’autre dans les deux parties suivantes.

I. Interprétations du concept et champ conceptuel

1. Régulation et autorégulation régulée

  • 5 Ruffert (2010), p. 346.
  • 6 Frison-Roche (2004), (2005).
  • 7 Bachmann (2006) ; Buck-Heeb / Dieckmann (2010).

7Dans le contexte allemand, il faut d’abord distinguer entre les expressions de « régulation », d’« autorégulation privée » et d’« autorégulation régulée ». Le concept de « régulation » n’est apparu que dans les années 1990 comme catégorie spécifique désignant une espèce particulière de normativité, à une époque où la privatisation de l’organisation d’infrastructures autrefois conçues comme étatiques et monopolistiques (les postes, les chemins de fer, les télécommunications) fit naître de nouveaux besoins en régulations et surtout la nécessité de nouvelles formes de régulation juridique5 : la régulation visait à créer des situations de concurrence, à engendrer des potentiels d’innovation dans l’économie de marché et, en même temps, à garantir certaines exigences d’intérêt général. La question centrale était cependant de savoir quels efforts normatifs l’État devait fournir. C’est en ce sens que la doctrine juridique française emploie le concept de « régulation »6. Par rapport à cela, les réflexions que l’on peut subsumer sous le concept d’« autorégulation privée », dont l’origine est surtout à chercher dans le droit privé, se concentrent sur les modalités d’organisation d’acteurs non-étatiques, sur les formes de coordination d’intérêts non-étatiques au moyen de règles valables en droit7.

  • 8 On le trouve néanmoins assez tôt en bonne place dans les sciences politiques, voir par exemple Stre (...)
  • 9 Trute (1996) ; Schmidt-Preuß / Di Fabio (1997) ; Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept (...)
  • 10 Voßkuhle (2001).
  • 11 Par ex. Bosch (2007) ; Frenzel (2007) ; Leifer (2007) ; Stefaniak (2008) ; Thoma (2008).

8En Allemagne, l’expression d’« autorégulation régulée » a pris forme avant tout au cours d’un débat de droit public8 où l’on développait des idées pour la réforme du droit administratif. La question centrale était de savoir quelles formes d’auto-organisation sociale étaient impliquées dans l’accomplissement de tâches publiques et comment on pouvait saisir conceptuellement, de façon systématique et adéquate, ces dispositifs articulant la poursuite d’intérêts non-étatiques avec l’influence exercée par l’État. Depuis lors, l’expression d’« autorégulation régulée » s’est imposée en ce sens, après des débats décisifs dans les années 19909. L’« autorégulation régulée » est devenue un concept clef reconnu du droit administratif10, employé comme catégorie d’analyse pour étudier différents secteurs de l’administration11.

  • 12 Reynaud (1997) ; Terssac (2003).
  • 13 Voir par ex. les travaux d’Alain Cottereau, Jean-Pierre Hirsch, Philippe Minard, Claire Lemercier, (...)
  • 14 Darnaculleta i Gardella (2014), p. 71. Voir aussi dans cet article les développements sur l’emploi (...)

9La France n’a pas connu de débat comparable en droit public, si bien que ni l’expression d’« autorégulation régulée », ni un autre concept équivalent n’a encore pu s’y imposer. À première vue, la « théorie de la régulation sociale », développée par le sociologue Jean-Daniel Reynaud, présente des analogies avec la conception allemande de la notion12. Cependant, les « règles sociales » qu’étudie Reynaud ne sont nullement uniquement des normes juridiques. La « régulation conjointe » naît de l’interaction de n’importe quels acteurs, même de l’interaction d’acteurs exclusivement privés, par exemple au sein d’une entreprise, alors que l’« autorégulation régulée » vise l’analyse de structures de régulation privées-étatiques pour l’accomplissement de tâches publiques. Par contre, des historiens français se sont davantage occupés, depuis les années 1990, d’organisations « intermédiaires » de ce genre, qui ont fixé et imposé des règles pour l’économie et le monde du travail aux XIXe et XXe siècles13. Aussi deux des trois contributions françaises à ce numéro viennent-elles d’historiens. Elles donnent des réponses à la question de savoir pourquoi la France est « le pays de la tradition continentale européenne dans lequel le débat sur l’autorégulation dans le droit public a rencontré le moins d’échos14 ».

2. Approches voisines : gouvernance et néo-corporatisme

  • 15 Pour un aperçu d’ensemble, voir Schuppert (2005) ; Botzem et al. (2009).
  • 16 Braibant (2001).
  • 17 Mayntz (2005), p. 15.
  • 18 À propos des parentés entre ce concept et d’autres concepts-clés, voir Seckelmann (2014).
  • 19 Voir aussi Schuppert (2015), p. 25 sq.

10L’« autorégulation régulée » ne saurait prétendre être la seule approche pour étudier les structures de régulation privées-étatiques. Les travaux sur la gouvernance portent sur des objets similaires. Cela étant, le concept de « gouvernance », qui a pris une grande influence dans les débats juridiques, mais aussi en politologie et en sociologie, en Allemagne comme en France15, appelle lui-même des éclaircissements. En tant que catégorie normative, on trouve la « gouvernance » inscrite à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme droit à une « bonne administration16 », ou encore dans les directives d’organisations internationales comme « good governance ». Dans le contexte qui nous intéresse ici, la gouvernance n’est pas conçue comme une catégorie normative mais analytique. En ce sens, la gouvernance peut être comprise comme « l’ensemble de toutes les formes co-existantes de régulation collective d’états de fait sociaux, depuis l’autorégulation institutionnalisée de la société civile jusqu’aux actions souveraines d’acteurs étatiques, en passant par différentes formes de collaboration entre acteurs étatiques et privés17 ». La parenté avec le concept d’« autorégulation régulée » résulte de ce que, dans les deux cas, on tient compte de l’imbrication de plusieurs strates normatives, d’origine étatique ou non18. Il faut cependant relever une différence essentielle : l’« autorégulation régulée » est comprise comme une structure de régulation comportant une certaine orientation fonctionnelle. Elle sert (du moins entre autres) à l’accomplissement de tâches publiques. La gouvernance pour sa part reste fonctionnellement indifférente19.

  • 20 Nocken (1981).
  • 21 Voir surtout Schmitter (1974).
  • 22 Voir à ce propos Reese-Schäfer (2007).
  • 23 Streeck / Schmitter (1999).
  • 24 Streeck / Schmitter (1999), p. 208, avec la mise sur le même plan de « gouvernement privé d’intérêt (...)

11On peut aussi relever une parenté dans les intentions de recherche avec une approche que l’on pourrait résumer par le concept de « néo-corporatisme » – à condition d’apporter une distinction. Le « corporatisme » peut d’abord être entendu comme une catégorie descriptive visant à saisir certaines conceptions ou structures développées ou maintenues après l’abolition – totale ou partielle – de l’ancien régime des ordres [Stände]20. Il faut en distinguer l’approche analytique du « néo-corporatisme ». Partant des travaux novateurs de Schmitter21, en se démarquant des théories traditionnelles du pluralisme22, on a identifié, à côté du marché, de l’État et de la collectivité, un autre modèle d’organisation des sociétés modernes dont le fonctionnement repose sur l’existence d’associations de défense d’intérêts [Verbände] qui réunissent, coordonnent et transmettent des intérêts sociaux partiels23. À la différence des études traditionnelles sur les associations de défense d’intérêts, qui les percevaient uniquement comme des « groupes de pression » agissant sur l’État, on élargissait ici la perspective pour inclure l’entrecroisement de l’État et des groupements d’intérêts, l’intégration du pouvoir non-étatique des associations dans des conceptions étatiques d’organisation et leur dépendance par rapport au pouvoir qu’a l’État de conférer de l’autorité. Ainsi se trouvent saisis – en tous cas en bonne partie – précisément les mécanismes fonctionnels qui peuvent aussi être subsumés sous l’expression d’« autorégulation régulée »24.

II. L’autorégulation régulée dans une perspective historique

12Bien que le concept d’« autorégulation régulée » ait été développé à propos des exigences d’organisation de communautés modernes, il peut aussi servir de catégorie d’analyse, à cause de son caractère suffisamment abstrait, pour l’étude d’époques révolues. Mais il paraît judicieux de tracer une certaine césure temporelle. Ce n’est qu’au XIXe siècle en effet qu’est apparue une base organisationnelle pour la coordination d’intérêts partiels qui ne reposait non pas sur une tradition relevant de la société d’ordres [ständisch] mais sur la défense d’intérêts consciemment organisée : syndicats et associations professionnelles avec leurs confédérations, associations ouvrières et paysannes, organisations réunissant les intérêts de consommateurs, consortiums d’entreprises, représentations d’intérêts semi-officielles (chambres), etc. En même temps, la législation intervint dans des domaines de la vie économique toujours plus nombreux et assuma de plus en plus des fonctions de politique sociale ; il fallait réguler des infrastructures complexes de transports et d’approvisionnement, la fonction publique s’accrut et de nouvelles administrations spéciales firent leur apparition. La régulation étatique croissante se trouva confrontée à des défis nouveaux qui, dans bien des cas, ne pouvaient être surmontés que par le recours à l’auto-organisation sociale.

  • 25 Scheuner (1978), p. 107 sq.
  • 26 Rudischhauser (2014), p. 156.
  • 27 Rosanvallon (2004), p. 384-395.

13Les deux processus – l’organisation d’acteurs sociaux et l’apparition de l’État interventionniste – se déroulèrent néanmoins de façon tout à fait différente en France et en Allemagne. Alors qu’en France, les institutions et corporations de métiers de l’Ancien Régime furent toutes dissoutes et interdites lors de la Révolution française, elles ne perdirent en Allemagne que leur caractère obligatoire lors des législations de réforme, mais continuèrent d’exister en de nombreux endroits25. De nouvelles formes d’organisation purent ainsi se développer ou émerger à partir de celles qui existaient, comme par exemple les syndicats patronaux du bâtiment à partir des associations corporatives des maîtres [Innungsverbände]. En outre, le regroupement sous forme d’association était fondamentalement libre en Allemagne, malgré la répression des associations politiques et en particulier des coalitions d’ouvriers – une liberté qui, à partir de 1848, fut aussi garantie par la loi voire le droit constitutionnel. En France, par contre, les dispositions rigoureuses du Code pénal contre les associations ne furent abolies qu’en 1901 – et plus important encore : l’anti-corporatisme et l’anti-pluralisme demeurèrent fondamentaux dans la conception de l’ordre public à travers tous les changements de régime politique. La conception « jacobine » de la « nation une et indivisible » n’empêcha sans doute pas le développement d’associations et l’apparition d’associations de défense d’intérêts, mais elle empêcha de discuter la question de savoir « comment les intérêts particuliers se comportent par rapport au bien public et les acteurs sociaux organisés par rapport à l’État, […] parce que l’existence de tels intérêts et de tels acteurs était niée26 ». Les formes d’« autorégulation régulée » étaient en France bien plus fortement déterminées par le besoin de l’État en information, en conseil et en instruments pour implémenter des mesures législatives que par l’aspiration des citoyens à une autorégulation27.

1. Ambivalences et paradoxes

14L’« autorégulation régulée » est un mode d’organisation pour lequel ne se posaient pas seulement des questions « techniques » concernant la juste répartition des compétences et les modes de coordinations efficaces. Elle posait des questions fondamentales à propos de la constitution politique de la communauté. À cet égard, ce concept entretient une relation tout à fait ambivalente avec les grands courants politiques du XIXe siècle.

15Le libéralisme était entré en scène en promettant l’égalité des citoyens et le règne universel du droit. La mise en place de régimes spéciaux à côté de la loi universelle, évoquant un retour aux privilèges des états, était en contradiction avec cette promesse. D’autre part, l’idée d’autorégulation, cette idée que les acteurs sociaux devaient pouvoir régler eux-mêmes leurs affaires sous une forme collective et normative, faisait partie du cœur de la pensée libérale allemande. Mais il y avait de vifs débats dans le mouvement libéral lui-même sur la question de savoir dans quelle mesure les acteurs sociaux devaient agir dans le cadre d’une organisation mise à leur disposition par l’État, avec le soutien de l’État, voire même en étant subordonnés à des objectifs étatiques, comme en témoignent les débats sur l’organisation des chambres de commerce, sur le recours à l’aide de l’État par les coopératives de crédit ou sur l’intégration des caisses d’assurance maladie privées dans le système d’assurance-maladie obligatoire.

  • 28 Roussellier (1991), p. 48 et p. 94 sq.

16En France, les libéraux insistaient bien plus fortement sur le rôle de l’État comme gardien de la liberté et de l’égalité civiques que sur le droit des acteurs sociaux à une action collective. Ce « libéralisme étatique28 » était un héritage de la Révolution, qui avait éliminé de manière radicale les anciens privilèges et avait vu en toute association de forces sociales un danger pour l’unité de la nation, en toute association professionnelle une résurrection des corporations de métier. Contre cet héritage jacobin, la revendication libérale de la liberté d’association ne pouvait aboutir que si l’État empêchait par des régulations étroites la naissance de nouveaux monopoles et de nouveaux privilèges et interdisait aux associations comme aux syndicats d’acquérir un pouvoir financier et une influence politique. Des formes d’autorégulation auxquelles les libéraux avaient aspiré sous le Second Empire pour imposer des limites à un régime autocratique durent trouver de nouvelles justifications, du fait de la constitution démocratique de la IIIe République. Fondamentalement, l’autorégulation n’était légitime que si l’État lui-même l’organisait.

  • 29 Voir seulement Nipperdey (1994), p. 316 sq.

17Les conservateurs se montraient ouverts envers l’idée d’autorégulation tant qu’il s’agissait de formes qui respectaient les prérogatives et les autorités traditionnelles et pouvaient s’insérer dans les représentations d’une constitution « organique » de la société – ils acceptaient donc une autorégulation reproduisant l’ordre traditionnel. Mais ils refusaient une autorégulation qui, en tant que simple coordination d’intérêts, ignorait les barrières traditionnelles au lieu de stabiliser ces ordres et ne tirait justement pas son efficacité d’une autorité traditionnelle. En Allemagne, les conservateurs, intégrés dans l’alliance – naturelle – de la monarchie et de l’appareil gouvernemental, accompagnèrent ses tournants politiques, comme on le vit surtout vers la fin du xixe siècle. Mener une politique conservatrice impliquait alors également – en particulier dans l’intérêt de la préservation de la stabilité du pouvoir politique – de se montrer ouvert envers de nouvelles formes d’autorégulation sociale, surtout si celles-ci étaient encadrées par le pouvoir étatique29. Les sympathies des conservateurs allaient néanmoins en général plutôt à des formes corporatives.

  • 30 Schmidt (2012).

18La pensée des socialistes enfin dut développer ses concepts dans une tension entre espoirs millénaristes et pragmatisme politique au jour le jour. Cela se manifesta de deux manières. Premièrement, les socialistes prirent leurs distances par rapport aux idées d’autorégulation bourgeoise tout en instituant l’entraide sociale et l’organisation politique de la classe ouvrière exactement selon ces mêmes formes bourgeoises, l’association et la coopérative, et en s’inspirant aussi des conventions bourgeoises pour la prise et la transmission des décisions30. Deuxièmement, la pensée socialiste était marquée par un rejet fondamental du pouvoir étatique régnant. Mais quand ils voulaient tirer parti des possibilités réelles d’influence, les socialistes ne prenaient pas seulement part à des élections ou occupaient des fonctions électives aux niveaux de la commune, du Land et du Reich ; ils remplissaient également des fonctions dans des institutions semi-officielles, comme les caisses d’assurance maladie ou les conseils de prud’hommes. Dans le domaine des institutions d’autorégulation de politique sociale en particulier, les représentants du mouvement socialiste jouèrent ainsi un rôle moteur.

2. Variétés

  • 31 Voir surtout Collin et al. (2011) ; Collin et al. (2012).
  • 32 Lutterbeck (2011) ; Fahrmeir (2011) ; Keiser (2011) ; Collin et al. (2014).
  • 33 L’étude de phénomènes de coordination étatique-privée sous l’angle de l’autorégulation régulée dans (...)
  • 34 Voir ci-après Supiot, « Actualité de Durkheim », et Lemercier, « La France contemporaine ».

19Jusqu’à présent, les études sur l’« autorégulation régulée » au XIXe siècle et au début du XXe siècle se sont concentrées sur l’Allemagne31 tout en s’étendant aussi à d’autres pays d’Europe centrale et occidentale ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique32. Elles ont mis en évidence une multiplicité extraordinaire de manifestations (tout en mettant l’accent sur les domaines de l’économie et de la politique sociale33). On peut présenter cette variété de différentes manières – en fonction de la discipline du chercheur et des objets de ses recherches. Les développements qui suivent se limitent à deux essais de classification : d’abord une présentation d’après des aspects fonctionnels, puis une systématisation qui distingue les formes d’autorégulation en fonction de leur proximité plus ou moins grande de l’État. On décrira surtout la situation allemande, en ajoutant seulement ponctuellement des exemples français, parce qu’une telle systématisation des formes d’autorégulation régulée reste encore à réaliser pour la France34.

a) Orientations fonctionnelles

aa) L’autorégulation comme fixation de normes

20D’un point de vue fonctionnel, on peut distinguer plusieurs variétés d’autorégulation régulée : celles qui fixent des normes, celles qui implémentent des normes et celles qui concernent la justice. Pour différentes raisons, la fixation de normes est ce qui retient le plus l’attention. Cela tient d’abord à ce que le concept d’auto« régulation » renvoie, par sa signification lexicale, au fait de poser des règles. Mais cela tient également au fait que l’établissement de normes juridiques, à cause de ses effets collectivement contraignants, est plutôt considéré comme une prérogative étatique, ce qui fait que l’exercice de cette fonction par des acteurs non-étatiques suscite plus l’intérêt des historiens du droit et de la politique à cause de la nécessité particulière de le justifier.

  • 35 Décret d’application du 21 août 1919 pour la loi sur la régulation de l’économie du charbon du 23 m (...)
  • 36 Isay (1920), p. 103 ; Moser (1929), p. 37 sq. ; Simons (1931), p. 53 sq.
  • 37 À titre d’exceptions, mentionnons les règlements de sécurité des coopératives professionnelles de l (...)
  • 38 Rudischhauser (2014), p. 181 sq.
  • 39 Vec (2006), p. 223 sq.
  • 40 Deparade (1927).
  • 41 Reimer / Mußfeld (1931), p. 217 sq.
  • 42 Scherner (2011).
  • 43 Rudischhauser (2016).

21Il faut distinguer à cet égard plusieurs strates normatives. On se rapprochait au plus près de la fonction de fixation de normes juridiques par l’État lorsqu’était confiée à des institutions non-étatiques la tâche d’édicter des règles prenant valeur de droit étatique. Un tel cas représente la fixation de normes par la Fédération du Reich pour le charbon, créée en 1919, pendant la démocratisation de l’économie, et chargée d’édicter des règlements pour le commerce du charbon35. La Fédération du Reich pour le charbon était une société de droit privé composée des cartels privés de la branche ; ses directives furent néanmoins considérées comme des prescriptions légales36. Dans l’ensemble, il s’agissait pourtant ici d’une exception. Le cas courant était celui de la l’adoption de statuts. Tant qu’il s’agissait des statuts d’organisations de droit public d’acteurs non-étatiques (par exemple les caisses d’assurance maladie, les chambres de commerce ou les coopératives d’approvisionnement en eau), leurs directives avaient valeur de normes légales ; mais le caractère légal de statuts d’organisations de droit privé (par exemple d’associations) était contesté. Dans presque tous les cas37 néanmoins, les statuts n’avaient d’effet obligatoire que pour les membres de ces associations. On avait de plus affaire à des accords inter-associatifs. Quand ces accords étaient conclus par des fédérations, ils édictaient en général des normes à l’échelon national pour de vastes domaines d’interactions économiques dans le cadre d’un secteur particulier. On peut observer des phénomènes de ce genre dans le secteur financier, où les rapports de concurrence ont été réglementés par des accords entre les fédérations des caisses d’épargne, des coopératives de crédit et des banques, ou encore dans le domaine de l’assurance maladie, où les conditions du traitement médical furent réglementées par des contrats entre les fédérations des caisses d’assurance maladie et des médecins. En France, des conventions collectives entre syndicats patronaux et ouvriers fixèrent les conditions de travail locales pour toute l’industrie du bâtiment, parce que beaucoup de villes françaises reprirent dans leurs « séries de prix » et leurs cahiers des charges officiels les salaires fixés par les conventions collectives38. On peut enfin relever de nombreuses autres formes de fixations de normes qui, du fait de leur diversité, ne se laissent pas regrouper simplement : fixation de normes techniques par des associations d’ingénieurs ou d’entreprises39, codification des usages commerciaux ou des conditions de vente par les chambres de commerce40, règlements pour les tribunaux d’arbitrage rédigés par ces mêmes chambres41, règlements de transport élaborés par les fédérations des sociétés de chemins de fer42 ou encore codifications des usages en droit du travail par les Conseils de prud’hommes en France43.

bb) L’autorégulation comme équivalent fonctionnel du pouvoir administratif

  • 44 Loi sur l’assurance maladie des travailleurs du 15 juin 1883 (RGBl., p. 73).
  • 45 Loi sur l’assurance accident du 6 juillet 1884 (RGBl., p. 69).
  • 46 Schubert (1999), p. 175 sq.
  • 47 Code de l’artisanat et de l’industrie [Gewerbeordnung] §§ 103e numéro 1, 133 chap. 4 sous la forme (...)
  • 48 Vom Feld (2007), p. 64 sq.

22À côté de l’autorégulation qui fixe des normes, on trouve d’autres formes d’exercice de l’autorité – qui peuvent être considérées, dans une certaine mesure, comme un équivalent fonctionnel de l’autorité étatique. En font d’abord partie des modes administratifs, donc d’implémentation des normes. Dans une bonne partie des cas mentionnés plus haut, les acteurs non-étatiques qui ont édicté des règlements ont également œuvré pour les implémenter. Cela ne signifiait cependant pas encore exercer une autorité équivalente à celle d’un pouvoir officiel. Une telle autorité n’apparaissait en règle générale que grâce à une délégation par l’État, qui pouvait s’étendre au point qu’une branche entière de l’administration était déléguée à des associations intermédiaires. C’est ce qui se produisit en grande partie dans le domaine de l’assurance sociale. Les caisses d’assurance maladie furent responsables pour une bonne part de la mise en application de la loi sur l’assurance maladie44, les associations professionnelles [Berufsgenossenschaften] de l’exécution des dispositions de la loi sur l’assurance accident45 – même si les autorités étatiques conservaient bien sûr leur compétence pour certains aspects particuliers et surtout pour la surveillance. Mais ce n’était pas la règle. Le plus souvent, seules certaines attributions particulières étaient déléguées, comme les fonctions de police ferroviaire et la prise en charge d’une partie de la procédure d’expropriation par les sociétés de chemins de fer46, l’organisation de la formation et des examens dans l’artisanat par les chambres d’artisanat47 ou bien la surveillance d’installations techniques dangereuses par des associations de surveillance privées48.

cc) L’autorégulation judiciaire

23Il faut pour finir attirer l’attention sur une variété d’autorégulation largement négligée par la recherche : l’autorégulation judiciaire. L’histoire du droit s’est trop exclusivement concentrée jusqu’à présent sur le développement de la justice étatique. Il s’est pourtant développé, précisément dans la période qui nous intéresse, de nombreuses formes de résolution judiciaire de conflits hors des juridictions ordinaires. Ces formes présentèrent aussi une très grande variété. Le caractère commun d’institutions de ce genre est que des représentants d’intérêts partiels non-étatiques y réglaient des conflits propres à certains secteurs sociaux, en suivant, au moins en partie, des rationalités spécifiques à ces secteurs qui n’avaient été qu’imparfaitement prises en compte par les lois étatiques.

  • 49 Pour l’Allemagne, on trouve des développements détaillés dans Brand (1990 sq.).
  • 50 Pour les avocats, voir Siegrist (1996), p. 361 sq. ; pour les médecins, voir la Loi sur les cour di (...)
  • 51 À la différence de la cour d’arbitrage « classique », définie dans le livre X du règlement des proc (...)
  • 52 Bureaux de conciliation pour les différends entre les associations de médecins et les caisses d’ass (...)
  • 53 Ayass (2016).
  • 54 Par exemple les offices d’arbitrage en matière de loyers, cf. Führer (2012) ; bureaux de conciliati (...)

24Ces institutions se trouvaient dans différents rapports organisationnels. Dans la juridiction de l’État étaient intégrés les Conseils de prud’hommes et leurs équivalents allemands, les Gewerbegerichte et les Kaufmannsgerichte, les premiers étant chargés de régler les conflits entre employeurs et employés de l’industrie, les deuxièmes les litiges entre employeurs et employés du commerce49. Les juridictions disciplinaires [Ehrengericht] des chambres professionnelles ne faisaient pas partie du système juridique étatique mais étaient rattachées à des institutions de droit public50. À côté de cela, on rencontre une diversité extraordinaire d’institutions, appelées par exemple cour d’arbitrage [Schiedsgericht]51, office de conciliation [Einigungsamt] ou bureau d’arbitrage [Schiedsstelle]. Elles se prononçaient notamment sur les conflits entre organisations52, sur les litiges de droit d’assurance sociale53 ou sur l’utilisation ou la répartition de ressources rares (souvent en considération de l’équité)54 ; ces dernières institutions avaient surtout été mises en place en temps de guerre et de crise et n’avaient eu parfois qu’une brève existence. Leur trait commun était que ce n’étaient pas des juges d’État qui y exerçaient, mais en règle générale des représentants paritaires des groupes sociaux concernés – même si c’était parfois sous la présidence d’un juriste, avant tout chargé de garantir un déroulement correct de la procédure.

b) Proximité et distance par rapport à l’État

25Le lien de semblables organismes d’autorégulation avec des intérêts généraux définis et susceptibles d’être garantis par l’État fut assuré par différents mécanismes. Plusieurs critères peuvent servir à déterminer la distance ou la proximité que de tels dispositifs entretenaient par rapport à l’État.

aa) Formes d’organisation de droit privé et public

  • 55 Schmidt-Aßmann (2001), p. 261 ; Di Fabio (1997), p. 269.

26Des acteurs non-étatiques pouvaient être organisés dans des associations de droit public ou privé. Une remarque préalable s’impose. Dans le débat actuel sur le droit public, on considère que les formes d’organisation de droit public ne font pas partie des institutions d’autorégulation régulée55 : elles sont comptées parmi « l’administration étatique indirecte » et relèvent donc de « l’État » et non de la « société ». Une telle classification ne semble pas adaptée aux circonstances du xixe siècle et du début du xxe siècle. Bien qu’elles fussent intégrées dans l’édifice des organisations de l’État, il s’agissait d’unions d’acteurs non-étatiques. Leur constitution interne et les mécanismes de prise de décision qu’on y pratiquait correspondaient plus à ceux d’une association que d’une administration étatique. La forme d’organisation typique en Allemagne était celle de la collectivité de droit public. C’était celle, par exemple, des chambres économiques et des chambres professionnelles, des caisses d’assurance maladie, des caisses professionnelles d’assurance contre les accidents du travail ou des coopératives d’approvisionnement en eau. Les collectivités de droit public étaient la forme d’organisation la plus proche de l’État. Elles étaient placées sous surveillance étatique et nombre de leurs décisions étaient prises sous réserve d’autorisation. La surveillance de l’État se limitait cependant le plus souvent à un contrôle juridique, son droit d’intervention n’existant ainsi que si la collectivité concernée avait commis un manquement légal.

27Les acteurs de l’autorégulation pouvaient aussi former des organisations de droit privé. C’était typiquement le cas en France, où des associations de ce genre fonctionnaient sous forme de sociétés de droit civil, d’associations ou de mutuelles. Pour accomplir certaines tâches d’intérêt public, comme l’amélioration des sols ou la protection contre les inondations, la législation française offrait la possibilité de formes particulières de droit privé, comme les Sociétés de crédit foncier ou les Associations syndicales.

  • 56 Si l’on néglige le fait qu’une association avait besoin de l’autorisation de l’État pour avoir pers (...)
  • 57 Il en allait surtout ainsi des associations agricoles, cf. Harrecker (2006), ou des associations de (...)

28En Allemagne aussi, on rencontre des associations d’autorégulation de droit privé – des formes d’organisation qu’il faut donc en soi classer comme éloignées de l’État, puisque ni leur formation ni leurs statuts n’avaient besoin de son autorisation56 et qu’elles n’étaient pas non plus soumises à un contrôle étatique. Il existait cependant ici aussi des mécanismes variés pour orienter leur activité : l’attribution de subventions étatiques pouvait dépendre de la réalisation de certains objectifs, des représentants de l’autorité étatique pouvaient faire partie du bureau57, et le législateur pouvait imposer l’accomplissement de certaines tâches. C’était aussi le cas en France. Sous le Second Empire, les présidents des Sociétés de secours mutuels approuvées étaient nommés par le gouvernement, et sous la IIIe République, les syndicats recevaient des subventions de l’État quand ils mettaient en place des cours professionnels ou de perfectionnement et des bureaux de placement. Dans ce domaine également, on peut donc constater des gradations, allant d’une absence complète de direction par l’État jusqu’à une large domination étatique dans les faits.

bb) Caractère volontaire et contrainte

  • 58 Streeck / Schmitter (1999), p. 204.

29L’autorégulation régulée était motivée d’une part par l’intérêt qu’avaient les acteurs concernés à coordonner leurs affaires de telle sorte que les conditions de reproduction de chaque participant fussent au moins suffisamment assurées, en tout cas quand les conditions du marché le permettaient58. On peut donc supposer ici une motivation intrinsèque et une grande part de volonté propre. Mais étant donné que l’autorégulation régulée concerne aussi les affaires publiques, on peut supposer d’autre part que l’État avait un besoin vital de faire émerger de tels dispositifs de régulation – ou bien de les interdire quand il y voyait une menace pour l’intérêt public.

  • 59 Vom Feld (2007).
  • 60 Cela concernait les branches de la potasse et du charbon ainsi que l’industrie métallurgique.
  • 61 John (1987).
  • 62 Käsbauer (2015).

30On a en effet affaire à des situations complexes qui oscillaient entre caractère volontaire et contrainte. Des associations de contrôle technique se formèrent ainsi par des initiatives purement privées et en concurrence avec les autorités de contrôle étatiques59. D’autre part, à la fin de la Première Guerre mondiale, l’État obligea par la loi des industries de matières premières à former des consortiums qui élaborèrent leur propre corpus de règles60. Mais le plus souvent se produisait une rencontre, en un point quelconque, d’une volonté privée et d’une contrainte étatique. Les contraintes organisatrices imposées par l’État pouvaient coïncider avec un désir de s’organiser caressé de longue date par des acteurs de l’économie, comme dans le cas des chambres d’artisanat61. La pression de l’État pour que certaines interactions économiques soient enfin régulées de façon privée pouvait vaincre des blocages empêchant des associations privées de parvenir à un accord, comme pour la mise en forme des rapports entre médecins et caisses d’assurance maladie62. Le caractère volontaire de la formation de nouvelles formes d’organisation pouvait enfin être motivé par le souhait d’obtenir un soutien de l’État. La contrainte étatique et la volonté privée pouvaient ainsi fusionner d’une manière qui ne se reflète qu’imparfaitement dans les formes extérieures des régulations concernées.

cc) Autorégulation directe ou indirecte

  • 63 Rudloff (2012) ; Chatriot / Lemercier (2008).

31L’autorégulation régulée peut se produire d’une part de façon directe. Cela signifie que les acteurs non-étatiques édictent eux-mêmes leurs règles ou jugent eux-mêmes leurs différends par leurs propres instances, dans lesquelles on ne trouve aucun représentant de l’État. Celui-ci en tout cas ne participe pas comme acteur de décision direct. On peut par contre considérer comme autorégulation indirecte les cas où la partie non-étatique fait valoir ses idées de régulation dans le cadre de procédures de décision étatiques, où elle n’est donc pas formellement l’instance de décision tout en pouvant exercer une influence sur la prise de décision. Les nombreux conseils supérieurs apparus en nombre croissant en Allemagne et en France à partir des années 1880 offraient une bonne plate-forme à cet effet. Dans ces conseils supérieurs, qui étaient adjoints aux ministères ou aux organes administratifs centraux, se trouvaient généralement des représentants des groupes sociaux concernés. Mais il ne faudrait pas supposer que des intérêts non-étatiques aient pu être intégrés directement dans les régulations étatiques. La voix des représentants d’intérêts sociaux n’était souvent qu’une voix parmi d’autres dans un processus de décision complexe, à plusieurs niveaux, comprenant de nombreux intervenants. D’autant plus que certains conseils supérieurs ne servaient souvent que d’éléments simulant une participation dans une procédure où la bureaucratie étatique se réservait la prérogative des décisions63.

  • 64 Roth (1997) ; Rohlack (2001).

32On peut classer comme forme mixte, pour ainsi dire, ce que l’on peut appeler co-régulation. On entend par là les formes de prise de décision auxquelles les représentants étatiques et non-étatiques participaient comme acteurs décisionnels égaux en droits (ce qui ne nous dit encore rien sur les nombres de voix respectifs). Dans la conception du droit public de l’époque, de telles commissions bicéphales n’avaient en soi pas leur place. Mais on les trouve partout dans les institutions dans lesquelles devaient être représentés aussi bien l’État que les groupes sociaux concernés, surtout dans les organisations de l’économie de guerre et de l’économie sociale ainsi que dans le secteur de la politique sociale64.

III. Présentation des contributions

33Le choix des articles allemands obéit à plusieurs critères. Ils devaient d’une part fournir un premier aperçu, le plus vaste possible, du phénomène historique en lui-même. De l’autre, ils devaient refléter l’évolution de la recherche en histoire du droit ou de la constitution, en rapport avec les tendances théoriques et les représentations conceptuelles de la société. Cela explique la présence de publications plus anciennes.

  • 65 Stolleis (2012), p. 367 sq.

34Le premier article allemand est un essai d’Ulrich Scheuner qui présente un survol instructif de l’évolution du monde associatif depuis la fin de l’ère de l’absolutisme jusqu’au début de l’époque de l’État interventionniste, dans les années 1870, et de la réflexion théorique qui l’accompagne : il s’intéresse donc à la « phase d’incubation », pour ainsi dire, de l’autorégulation régulée. Cet essai reflète par ailleurs la conclusion du débat sur les associations, très intense en République fédérale d’Allemagne, en particulier au cours des deux premières décennies de son existence65. Au terme du débat, on avait fini par accepter les associations de défense d’intérêt exerçant une influence sur les décisions de l’État, s’ouvrant ainsi à des modèles de société pluralistes. Mais il devait s’agir en fin de compte d’un pluralisme chapeauté par l’État, comme il ressort clairement des réflexions conclusives de Scheuner dans lesquelles il met en garde contre une trop grande emprise des intérêts particuliers sur l’État.

35On voit que cette discussion était marquée par une perspective considérant uniquement l’influence des associations sur l’État. C’est une perspective en quelque sorte inversée que présente l’article de Michael Stolleis, qui commence historiquement là où Scheuner s’est arrêté. Selon lui, l’apparition de l’État interventionniste fut liée à l’instrumentalisation de la poursuite d’intérêts non-étatiques à des fins étatiques. En portant son regard sur les structures de régulation hybrides, étatiques-privées, nouvellement apparues, Stolleis plaide en même temps pour que l’histoire du droit s’intéresse davantage aux phénomènes normatifs, qui jusqu’à présent n’ont été abordés que de manière insuffisante par l’histoire « classique » du droit privé ou public.

  • 66 Grimm (1987), p. 69 sq.

36L’essai de Dieter Grimm relève d’un autre type d’approche. Il est paru dans un recueil collectif qui rassemblait des contributions au débat sur l’autorégulation régulée dans le droit administratif d’aujourd’hui. La tâche confiée à Grimm était de présenter une mise en perspective historique. À partir de modèles antérieurs d’histoire de la constitution et du droit66, Grimm développe un modèle historique par phases : le régime de régulation étatique de l’absolutisme, à prétention universelle, est suivi par l’ère de la société bourgeoise, dans laquelle la régulation étatique par la loi et la auto-coordination sociétale par contrats s’exercent dans des sphères relativement séparées. Avec l’apparition de l’État interventionniste, l’espace de la régulation étatique s’élargit de nouveau, ce qui produit néanmoins des dysfonctionnements croissants. L’autorégulation régulée semble alors une solution intelligente, même si elle ne va pas sans poser des problèmes.

37Cela implique néanmoins premièrement l’idée que l’État et la société forment des sphères séparées, qui ne se sont dissoutes que récemment, et deuxièmement, par là même, l’inexistence historique d’autorégulation régulée. Par rapport à cela, l’essai de Peter Collin essaie – en se rattachant justement aux catégorisations actuelles de la discussion en droit public – d’introduire le modèle d’organisation de l’autorégulation régulée comme catégorie productive pour l’histoire du droit. Il le fait en étudiant comment les formes d’organisation et les dispositifs de régulation qui ont été élaborés au xixe siècle organisaient des intérêts collectifs privés tout en étant soumis à des finalités étatiques. En même temps, il s’agit de montrer qu’il existait une interaction des formes de droit privé et de droit public dès cette phase du développement du droit.

38L’article de Peter Collin se concentre encore sur la phase initiale, sur la première enfance, en quelque sorte, de l’autorégulation régulée. L’essai de Gerd Bender en prend la suite temporelle, en faisant intervenir d’autres points de vue importants pour discuter de l’autorégulation régulée en termes d’histoire du droit. En premier lieu, il se concentre sur un domaine de référence précis d’autorégulation régulée, à savoir le droit du travail. Deuxièmement, il rassemble deux courants de discussion susceptibles d’apporter des impulsions importantes à la recherche en histoire du droit : la théorie systémique, qui, à cause de sa reconnaissance des rationalités des systèmes partiels fonctionnels, a toujours été disposée à reconnaître l’autorégulation non-étatique, et la théorie du corporatisme, qui – comme on l’a indiqué plus haut – présente des modèles d’analyse pour saisir la coordination privée-étatique.

39Les contributions françaises soulignent la grande importance de phénomènes d’autorégulation régulée dans l’histoire française des xixe et xxe siècles. Comme on l’a signalé au début, ces phénomènes ont été jusqu’à présent étudiés surtout par des spécialistes de l’histoire sociale et économique et par des politologues, qui placent au centre de leurs travaux les institutions, en particulier celles qui régulent l’économie. Mais il n’y a que peu de travaux de juristes sur cette question, qui est à peine discutée par les spécialistes du droit constitutionnel et du droit administratif.

40Comme le montre clairement l’article d’Alain Supiot, le droit français du travail est pourtant marqué par la collaboration des partenaires sociaux et de l’État dans un grand nombre de commissions, de conseils et d’institutions. En utilisant la conception du corporatisme de Durkheim pour analyser le droit du travail actuel, Supiot montre en même temps que l’appel à la fixation de normes par des acteurs non-étatiques prend sa source dans la critique de l’État interventionniste. Si Durkheim considérait que de tels acteurs étaient indispensables pour éviter que ne se développe un État « hypertrophié », l’autorégulation des acteurs collectifs dans les années 1980 permet à l’État de se retirer un peu de la régulation du monde du travail, sans l’abandonner pour autant à l’action du libre jeu des forces, voire du seul entrepreneur. Supiot fait ainsi le lien avec le débat sur la « problématique de la régulation des sociétés industrielles modernes », qui, en Allemagne, a été mené sous le titre caractéristique de « limites du droit ». Comme Dieter Grimm, Supiot voit dans l’autorégulation régulée une alternative « plus intelligente » à la dérégulation.

41Dans cet article de 1987, Supiot rappelle que les efforts de Durkheim pour fonder de nouvelles formes d’autorégulation fondamentalement différentes du corporatisme de l’Ancien Régime, reposant sur l’égalité civique et le règne de la loi, furent accueillis avec incompréhension. C’est ce point que reprend l’article de Steven L. Kaplan et Philippe Minard, dix-sept ans plus tard. Les auteurs font ressortir les particularités de la situation des associations en France et donnent un aperçu des multiples travaux historiques qui ont étudié la pratique de la collaboration entre l’administration étatique et les organisations sociales ainsi que les discours des contemporains. Mais ils expliquent surtout les causes de la difficulté que l’on observe depuis Durkheim jusqu’à aujourd’hui à attribuer aux représentations d’intérêts organisées un rôle légitime dans la démocratie politique française.

42Dans son compte rendu de cet article, Claire Lemercier reprend les thèses de Kaplan et Minard et confronte les résultats des historiens de la société et de l’économie aux travaux de Pierre Rosanvallon, le principal représentant d’une nouvelle histoire politique. Les deux orientations de recherche insistent, selon elle, sur l’abîme qui sépare une pensée « jacobine » de l’existence et du rôle effectifs d’une multiplicité d’institutions et d’organisations sociales. Rosanvallon comme Kaplan et Minard ainsi que les auteurs de l’ouvrage collectif qu’ils ont dirigé parviennent à une nouvelle image des rapports entre l’État et la société en France, en tenant compte aussi bien de la signification pratique des formes d’autorégulation régulée que du poids d’une définition de l’intérêt général excluant la participation d’associations d’intérêts particuliers conflictuels. Lemercier mentionne des desiderata de la recherche, parmi lesquels la typologie déjà réclamée par Supiot en 1987 des formes et des fonctions des organisations collectives qui contribuent à donner forme aux intérêts publics, et une plus forte prise en compte de la dimension juridique pour décrire avec plus de précision les formes de collaboration de l’administration étatique avec les organisations sociales et pour rendre enfin également possible la comparaison avec d’autres États. Elle esquisse ainsi, sans employer le terme, un programme de recherche sur l’autorégulation régulée en France.

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Notes

1 Vom Feld (2007), p. 204 sq.

2 Quatrième directive du président du Reich sur la sécurité dans l’économie et les finances et sur la protection de la paix intérieure, 8 décembre 1931 ; première partie, chap. 3, paragr. 1 (Reichsgesetzblatt [Bulletin législatif du Reich ; par la suite : RGBl.] I, p. 699).

3 Accord sur la fixation des taux d’intérêt maximum pour les rentrées d’argent, 9 janvier 1932, reproduit dans : Bank-Archiv 1931/32, p. 168.

4 Didry (1998) ; Machu (2014).

5 Ruffert (2010), p. 346.

6 Frison-Roche (2004), (2005).

7 Bachmann (2006) ; Buck-Heeb / Dieckmann (2010).

8 On le trouve néanmoins assez tôt en bonne place dans les sciences politiques, voir par exemple Streeck / Schmitter (1999), p. 208 ; Mayntz / Scharpf (1995).

9 Trute (1996) ; Schmidt-Preuß / Di Fabio (1997) ; Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates (2001).

10 Voßkuhle (2001).

11 Par ex. Bosch (2007) ; Frenzel (2007) ; Leifer (2007) ; Stefaniak (2008) ; Thoma (2008).

12 Reynaud (1997) ; Terssac (2003).

13 Voir par ex. les travaux d’Alain Cottereau, Jean-Pierre Hirsch, Philippe Minard, Claire Lemercier, Alain Chatriot, Alessandro Stanziani.

14 Darnaculleta i Gardella (2014), p. 71. Voir aussi dans cet article les développements sur l’emploi du concept dans d’autres pays européens.

15 Pour un aperçu d’ensemble, voir Schuppert (2005) ; Botzem et al. (2009).

16 Braibant (2001).

17 Mayntz (2005), p. 15.

18 À propos des parentés entre ce concept et d’autres concepts-clés, voir Seckelmann (2014).

19 Voir aussi Schuppert (2015), p. 25 sq.

20 Nocken (1981).

21 Voir surtout Schmitter (1974).

22 Voir à ce propos Reese-Schäfer (2007).

23 Streeck / Schmitter (1999).

24 Streeck / Schmitter (1999), p. 208, avec la mise sur le même plan de « gouvernement privé d’intérêts » et d’« autorégulation régulée ».

25 Scheuner (1978), p. 107 sq.

26 Rudischhauser (2014), p. 156.

27 Rosanvallon (2004), p. 384-395.

28 Roussellier (1991), p. 48 et p. 94 sq.

29 Voir seulement Nipperdey (1994), p. 316 sq.

30 Schmidt (2012).

31 Voir surtout Collin et al. (2011) ; Collin et al. (2012).

32 Lutterbeck (2011) ; Fahrmeir (2011) ; Keiser (2011) ; Collin et al. (2014).

33 L’étude de phénomènes de coordination étatique-privée sous l’angle de l’autorégulation régulée dans d’autres domaines, comme dans l’auto-organisation de communautés religieuses ou du soutien à la culture, n’a été qu’amorcée. Voir pourtant Roth (2011) ; Rupper (2011).

34 Voir ci-après Supiot, « Actualité de Durkheim », et Lemercier, « La France contemporaine ».

35 Décret d’application du 21 août 1919 pour la loi sur la régulation de l’économie du charbon du 23 mars 1919 (RGBl., p. 1449).

36 Isay (1920), p. 103 ; Moser (1929), p. 37 sq. ; Simons (1931), p. 53 sq.

37 À titre d’exceptions, mentionnons les règlements de sécurité des coopératives professionnelles de l’assurance accident (§§ 78 sq. de la loi sur l’assurance accident du 6 juillet 1884, RGBl. p. 69), qui ne liaient pas seulement les entreprises faisant partie de la coopérative mais aussi les travailleurs de ces entreprises. Voir à ce sujet Ayass (2012).

38 Rudischhauser (2014), p. 181 sq.

39 Vec (2006), p. 223 sq.

40 Deparade (1927).

41 Reimer / Mußfeld (1931), p. 217 sq.

42 Scherner (2011).

43 Rudischhauser (2016).

44 Loi sur l’assurance maladie des travailleurs du 15 juin 1883 (RGBl., p. 73).

45 Loi sur l’assurance accident du 6 juillet 1884 (RGBl., p. 69).

46 Schubert (1999), p. 175 sq.

47 Code de l’artisanat et de l’industrie [Gewerbeordnung] §§ 103e numéro 1, 133 chap. 4 sous la forme de la loi du 26 juillet 1897 (RGBl., p. 663).

48 Vom Feld (2007), p. 64 sq.

49 Pour l’Allemagne, on trouve des développements détaillés dans Brand (1990 sq.).

50 Pour les avocats, voir Siegrist (1996), p. 361 sq. ; pour les médecins, voir la Loi sur les cour disciplinaires médicales, le droit de répartition des charges et les caisses des Chambres de médecins du 25 novembre 1899 (Preußische Gesetzessammlung [Recueil des lois prussiennes ; à la suite : PrGS], p. 565).

51 À la différence de la cour d’arbitrage « classique », définie dans le livre X du règlement des procès civils du 30 janvier 1877 (RGBl. p. 83) et dont les règles partaient du modèle d’un tribunal ad hoc, fondé par un accord des parties, il s’agissait dans ce contexte de tribunaux permanents qui avaient été mis en place par des accords entre associations ou par des lois étatiques.

52 Bureaux de conciliation pour les différends entre les associations de médecins et les caisses d’assurance maladie, sur la base de l’accord entre les organisations de médecins et les caisses d’assurance maladie concernant les rapports entre médecins et caisses d’assurance maladie du 23 décembre 1913 (supplément no 5 du Ministerialblatt der Handels- und Gewerbeverwaltung, 1914, p. 85 sq.) ; tribunaux d’arbitrage pour les différends entre caisses d’épargne, coopératives de crédit et banques, sur la base de l’accord dans le domaine de la concurrence de janvier 1932 (imprimé dans : Jahrbuch des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, 1931-1932, p. 175 sq.)

53 Ayass (2016).

54 Par exemple les offices d’arbitrage en matière de loyers, cf. Führer (2012) ; bureaux de conciliation sur l’approvisionnement en énergie de chauffage, cf. Arrêté sur les installations collectives d’approvisionnement en chauffage et en eau chaude dans les espaces locatifs du 2 novembre 1917 (RGBl., p. 989), Arrêté sur les installations collectives d’approvisionnement en chauffage et en eau chaude du 22 juin 1919 (RGBl., p. 595) ; Office de conciliation sur les baux, König (1928), p. 35 sq.

55 Schmidt-Aßmann (2001), p. 261 ; Di Fabio (1997), p. 269.

56 Si l’on néglige le fait qu’une association avait besoin de l’autorisation de l’État pour avoir personnalité juridique.

57 Il en allait surtout ainsi des associations agricoles, cf. Harrecker (2006), ou des associations de santé [Gesundheitsvereine], cf. Jellinghaus (2006), p. 98 sq.

58 Streeck / Schmitter (1999), p. 204.

59 Vom Feld (2007).

60 Cela concernait les branches de la potasse et du charbon ainsi que l’industrie métallurgique.

61 John (1987).

62 Käsbauer (2015).

63 Rudloff (2012) ; Chatriot / Lemercier (2008).

64 Roth (1997) ; Rohlack (2001).

65 Stolleis (2012), p. 367 sq.

66 Grimm (1987), p. 69 sq.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Peter Collin et Sabine Rudischhauser, « Autorégulation régulée. Analyses historiques de structures de régulations hybrides », Trivium [En ligne], 21 | 2016, mis en ligne le 10 mai 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/trivium/5305 ; DOI : https://doi.org/10.4000/trivium.5305

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Auteurs

Peter Collin

Peter Collin collaborateur scientifique à l’Institut Max Planck d’histoire européenne du droit à Francfort-sur-le-Main. Pour plus d’informations, voir la notice suivante.

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Sabine Rudischhauser

Sabine Rudischhauser est collaboratrice scientifique au Centre de recherche Mondes modernes et contemporains de l’Université libre de Bruxelles. Pour plus d’informations, voir la notice suivante.

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