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Textes traduits en français

« Autorégulation sociétale » et « autorégulation régulée » – des catégories fécondes pour une analyse (juridico-)historique ?

Peter Collin
Traduction de Flavien Le Bouter et Anthony Andurand
Édition originale :
« “Gesellschaftliche Selbstregulierung” und “Regulierte Selbstregulierung” – ertragreiche Analysekategorien für eine (rechts-)historische Perspektive ? », in : Collin, P. / Bender, G. / Ruppert, S. / Seckelmann, M. / Stolleis, M. (éd.) : Selbstregulierung im 19. Jahrhundert – zwischen Auronomie und staatlichen Steuerungsansprüchen, Francfort-sur-le-Main : Klostermann, 2011, p. 3-31.

Entrées d’index

Note de la rédaction

Nous remercions Peter Collin ainsi que la maison d’édition Vittorio Klostermann de nous avoir accordé l’autorisation de traduire ce texte pour le présent numéro.

Wir danken Peter Collin und dem Verlag Vittorio Klostermann für die freundliche Genehmigung, diesen Artikel in französischer Übersetzung zu publizieren.

Texte intégral

I. Remarque liminaire

  • 1 Vosskuhle (2001), p. 197-200. Je remercie Gerd Bender, Erk Volkmar Heyen, Stefan Ruppert, Margrit S (...)
  • 2 Teubner (1984), p. 122 sq.
  • a [Pour la traduction de « Staatsrecht », nous nous référons à la traduction française de l’Histoire (...)
  • 3 Comme le fait Claudio Franzius (2010) dans sa conférence.
  • 4 Voir par exemple Ladeur (1993) ; Trute (1999) ; on trouve des classifications similaires dans la sc (...)

1L’autorégulation régulée est un concept clé de la discussion actuelle au sujet du partage de la responsabilité entre l’État et la société1. Introduit dans les années 1980, notamment par Teubner, pour désigner un modèle juridique stratégique de contrôle indirect par le droit2, le terme fit son entrée, durant les années 1990, dans la science du droit public [Staatsrechtswissenschaft]a, où il fut développé en partie dans la perspective de la science de l’administration3 et en partie dans celle du droit administratif et du droit public: d’une part, en tant que catégorie descriptive, visant à appréhender certaines formes de la coordination entre l’État et le privé et, d’autre part, en tant que concept programmatique, destiné à orienter le développement de l’étaticité. Il est alors souvent intégré à des descriptions visant à caractériser certains types d’État ou d’administration, qui bien souvent suggèrent l’idée d’une évolution historique menant d’un régime de régulation d’autorité, imposée d’en haut, à un modèle de coordination coopérative4. On a pourtant l’impression que de telles périodisations obéissent davantage à des constructions contemporaines du droit public et de la sociologie de la domination, ou à des priorités dictées par l’air du temps, qu’à un examen de la pratique historique. En effet, si l’on entend par autorégulation régulée, d’abord et de manière très générale – nous chercherons à préciser ce concept plus loin – l’utilisation par l’État des possibilités d’organisation non étatiques (ce qui inversement s’accompagne ou du moins peut s’accompagner également d’une mise à contribution de l’État par des forces sociétales pour résoudre leurs problèmes de coordination, de financement et de mise en œuvre), le XIXe siècle se présente alors déjà, pour le dire en forçant un peu le trait, comme le « siècle de l’autorégulation régulée ».

  • 5 Le projet « Autorégulation régulée dans une perspective d’histoire du droit » du Max-Planck-Institu (...)
  • 6 Il sera suivi d’un recueil portant sur l’autorégulation régulée dans la première phase de l’État in (...)

2Le présent recueil ne constitue qu’une partie d’un projet plus général, intitulé « Autorégulation régulée dans une perspective historico-juridique5 ». Les contributions qu’il réunit portent pour l’essentiel sur l’apparition de formes d’auto-organisation sociétale, qui concurrencent et interagissent avec des exigences étatiques d’organisation6. La genèse des éléments sociétaux d’autorégulation régulée est donc placée au premier plan, et l’attention se porte, si l’on peut dire, sur la conditio sine qua non de l’autorégulation régulée. D’un point de vue chronologique, la genèse de ce phénomène peut être située au XIXe siècle, sur la première moitié duquel se focalisent les contributions réunies dans ce volume.

3On peut toutefois se demander dans quels cas on peut effectivement parler d’autorégulation, comprise au sens d’autorégulation régulée. Si on entend par là toute forme de coordination d’intérêts privés, ce n’est pas seulement le champ des activités sociales à étudier qui connaîtrait une extension quasiment infinie, mais aussi l’élément de régulation étatique qui perdrait de sa netteté : il comprendrait finalement toute régulation étatique, pour autant qu’elle ne vise pas seulement l’agencement des relations intra- ou interétatiques. La conception actuelle de l’autorégulation régulée peut permettre de limiter l’extension de ce concept, dont il convient toutefois de se demander si on peut l’utiliser dans une perspective historique. C’est ce que nous ferons dans la suite de notre propos. Nous nous efforcerons ensuite de développer plus avant la signification de ce concept au cours de l’histoire et de le rendre utilisable au moyen de différenciations internes.

II. Autorégulation sociétale et autorégulation régulée : un essai de définition dans une perspective actuelle et historique

  • 7 On rencontre, il est vrai, des formulations similaires dans la science politique et dans la sociolo (...)
  • 8 Schuppert (2001), p. 250 ; Di Fabio (1997), p. 238 ; Trute (1996), p. 951.
  • 9 Thoma (2008), p. 32 sq. Voir aussi Di Fabio (1997), p. 238.
  • 10 Voir néanmoins Schmidt-Preuss (1997), p. 162, qui comprend l’autorégulation en un sens très large.
  • 11 Thoma (2008), p. 38.
  • 12 Di Fabio (1997), p. 238 ; Bosch (2007), p. 69 sq. ; Frenzel (2007), p. 263 ; Leifer (2007), p. 54 s (...)
  • 13 Mais c’est précisément cette fonction d’instrumentalisation que critique Thomas Vesting, en la cons (...)

4Les spécialistes en droit public7 s’accordent largement sur la nécessité, d’une part, de distinguer la régulation étatique de l’autorégulation privée et, d’autre part, de situer l’autorégulation régulée, conçue comme une « forme hybride », dans un « entre-deux »8. La compréhension de l’autorégulation au sens d’autorégulation régulée accorde une évidente préférence au fait de lui attribuer une certaine orientation fonctionnelle et ainsi de la distinguer de l’autorégulation « privée »9. La conception largement dominante dans la doctrine du droit public10 comprend par autorégulation, entendue au sens d’autorégulation régulée, non toute coordination entre des acteurs privés, mais seulement celle qui vise au moins à répondre également à un objectif public11. L’autorégulation, entendue au sens d’autorégulation régulée, est en conséquence définie comme la réalisation d’objectifs publics par des acteurs sociaux organisés, c’est-à-dire comme autorégulation « instrumentale12 ». À cette définition fonctionnelle13 correspond aussi une description équivalente des instruments de régulation étatique : la régulation, conçue au sens d’autorégulation régulée, ne comprend alors que les mesures qui visent le maintien de la fonction pour la réalisation d’objectifs publics, et non ces règles qui cherchent uniquement à équilibrer les intérêts privés. Ces précisions conceptuelles peuvent sembler au premier abord pédantes ; elles sont pourtant nécessaires, pour établir les premiers repères d’une approche historique, autrement dit pour répondre à la question de savoir dans quelle mesure le concept élaboré dans la discussion actuelle peut s’avérer utile à une analyse historique des imbrications entre le privé et l’État.

  • 14 Grimm (2001), p. 13.

5Au préalable, il faut pourtant préciser que les concepts d’autorégulation et de régulation ne sont nullement inconnus dans l’histoire du droit et de l’économie. Toutefois, on leur attribuait jusqu’à présent une autre signification. Une première ligne d’interprétation réside notamment dans le modèle explicatif, proposé par Dieter Grimm, du développement d’une société civile, dans lequel les termes de régulation et d’autorégulation sont intégrés de la manière suivante : jusqu’à l’apparition de l’État interventionniste, deux traits caractérisaient l’État constitutionnel de la société civile. On put constater, en premier lieu un processus de dérégulation, plus précisément dans la structuration des relations sociales. L’État recula et permit l’auto-coordination privée – l’autorégulation – des individus, notamment au moyen du contrat. En second lieu, il y eut de la régulation en ce qui concerne la limitation des exigences étatiques en matière de régulation : constituant une intrusion dans la liberté et dans la propriété des citoyens, une régulation étatique ne pouvait plus s’effectuer désormais que sous la forme ou sur la base d’une loi, ce qui devait avoir et a eu pour conséquence une production de droit14.

  • 15 Ambrosius (2005), p. 8.
  • 16 Cette dernière comprenait aussi des mesures étatiques de « politique sociale», comme par exemple la (...)
  • 17 Comme le projet « Gestaltung der Freiheit – Regulierung von Wirtschaft zwischen historischer Prägun (...)
  • 18 Schmoeckel (2009), avec une présentation instructive des différents usages historiques du concept.

6Un autre point de vue présuppose le moment de l’autorégulation, sans pourtant le thématiser expressément. Il s’agit notamment de travaux d’histoire de l’économie, qui se concentrent sur les structures de régulation étatique de l’économie. Celle-ci est comprise, par référence à des définitions de la science économique moderne, comme une « intrusion directe des pouvoirs régaliens et administratifs dans la liberté des entreprises en matière de conception des produits et des processus de production15 ». Cette compréhension de la régulation montre des similitudes avec la conception de la régulation qui domine dans le monde anglo-saxon ; à la différence de cette dernière, cependant, elle se focalise sur le champ économique16. Le droit et l’administration de la régulation, comprise comme surveillance régulatrice de l’économie, sont aussi placés au centre de l’attention de nouveaux projets de recherche en histoire juridique17. La question de l’application du concept de régulation à l’histoire y est également approfondie18. Ces concepts de « régulation » et d’« autorégulation régulée » font cependant l’objet, en fin de compte, d’approches de recherche distinctes. En premier lieu, la recherche historique sur la « régulation » s’intéresse avant tout au domaine économique, tandis que d’autres secteurs, comme la politique sociale et la politique culturelle, restent largement ignorés. Et, en second lieu, par l’attention accordée à la régulation top-down, on relègue au second plan le moment de l’autorégulation de la société, qui n’entre pas seulement en conflit mais coopère également avec cette régulation.

  • 19 Cela est manifeste chez Grimm (1987), p. 80.

7Dans le cas de Grimm, en revanche, c’est la modélisation un peu trop figée de l’étaticité qui n’incite guère à prendre appui sur sa conception de l’autorégulation ou de la régulation. Dans son travail, la coopération entre l’État et la société, ainsi que la formation de structures corporatives, ne sont prises en compte que dans le cadre de l’État-providence moderne, qui succède à l’État constitutionnel de la société civile19. Une telle stratification, cependant, fait trop perdre de vue des activités sociales qui ne se limitaient pas à la réalisation de l’autonomie privée, mais empiétaient sur l’organisation des affaires publiques et entraient ainsi automatiquement en contact avec des exigences étatiques en matière d’organisation.

  • 20 Un article classique sur ce thème est celui de Peters (1965), p. 878.
  • 21 Voir Stolleis (1974) ; Steiner (2001)
  • 22 Une telle utilisation du concept de bien commun serait néanmoins légitime dans une perspective de p (...)
  • 23 Münkler / Bluhm (2001), p. 22 sq. ; Bohlender (2001), p. 268 sq. ; Frey (2001), p. 277.

8C’est précisément ce moment de l’autorégulation non étatique d’affaires publiques qui exprime ce qui distingue la réalisation de l’autonomie privée et l’autorégulation, et justifie d’associer à ce concept un intérêt de recherche spécifique. La doctrine actuelle du droit public parle à ce sujet de l’accomplissement de missions publiques par des acteurs non étatiques. On peut se rattacher à une telle perspective. Toutefois, la notion de missions publiques – définies comme les missions dont l’accomplissement se fait au profit de la collectivité, ou dans l’accomplissement desquelles la collectivité trouve un intérêt – n’a été conceptualisée qu’assez tardivement20. Une telle compréhension des missions, et plus généralement la pensée formulée en termes de missions, ne saurait être aisément transposée à la conception que s’en sont faite les acteurs historiques. En conséquence, on doit recourir à un concept-clé qui peut lui aussi être situé historiquement mais qui, en raison de son imprécision, et aussi parce qu’il peut être instrumentalisé21, est tombé en disgrâce : le concept de bien commun [Gemeinwohl]. Celui-ci ne doit toutefois pas être compris d’une manière substantialiste, c’est-à-dire être rattaché à des significations figées22, mais doit être envisagé comme un topos argumentatif, ou si l’on veut, comme un récit de justification. Au XIXe siècle, le concept de bien commun évolua de sorte qu’il pouvait être revendiqué aussi bien par l’État que par les citoyens. Il n’était plus uniquement soumis au monopole interprétatif de la « policey », mais combinait des représentations de l’ordre héritées de l’Ancien Régime (police des pauvres, police de la santé, police de la sécurité, police des métiers, etc.) à une volonté naissante d’organisation civile, autrement dit des éléments autoritaires à des éléments participatifs. Dans les projets politiques de la première moitié du XIXe siècle, cette combinaison s’élabore selon diverses nuances, tantôt selon une perspective plutôt centrée sur l’État, tantôt par l’accent mis sur l’autodétermination civile23.

  • 24 Je remercie Stefan Ruppert de m’avoir suggéré cette idée.

9Afin de distinguer l’autorégulation, entendue au sens d’autorégulation régulée, de l’action étatique, d’une part, et de la simple réalisation de l’autonomie privée, d’autre part, on peut en proposer la définition suivante : l’autorégulation désigne la coordination des intérêts sociétaux selon une visée commune, qui comporte (au moins potentiellement) une importance pour le bien commun. Cette définition présuppose aussi que cette coordination présente, au plan institutionnel, un certain degré de consolidation et de pérennisation24.

  • 25 Sur ce point, voir Hofer (2011).

10Une telle détermination comporte évidemment encore des zones d’ombre. À quel moment l’auto-coordination des acteurs privés est-elle importante pour le bien commun ? Prise au sens large, elle pourrait comprendre tous les cas où l’on touche aux intérêts du bien commun. Cela inclurait alors aussi les cas où ils sont menacés, et le bien commun constituerait alors une limite au déploiement des intérêts civils25. Un tel point de vue risque cependant d’étendre la question à l’infini, car, en fin de compte, presque toute coordination des intérêts privés peut être envisagée comme une menace pour le bien commun. C’est pourquoi il est préférable de comprendre l’importance pour le bien commun en un sens positif et de ne l’étendre qu’aux activités qui, de l’avis des contemporains, se rapportent à la promotion d’objectifs de bien commun. Le bien commun n’est alors plus une limite, mais une composante qui oriente l’autorégulation.

  • 26 Ce n’est pas seulement valable pour les sociétés anonymes de chemin de fer (directive du 24 nov. 18 (...)

11Cela inclut alors, par exemple, les activités qui concernent l’aménagement d’infrastructures, la gestion raisonnée des ressources naturelles, l’aide et la prévoyance sociales, le soutien des petites entreprises, mais aussi la promotion du développement de l’économie d’une manière générale, la promotion de la culture et de la science, ou encore la pratique religieuse. L’auto-administration communale, qui regroupe divers objectifs de bien commun au niveau local, est également concernée. Le fait qu’il puisse s’agir d’intérêts publics partiaux, susceptibles d’entrer en conflit avec d’autres intérêts publics partiaux, est anodin. Il faut enfin prendre également en compte les formes d’organisation liées aux activités économiques dont la visée, du point de vue des intérêts du bien commun, semble au premier abord neutre dans leur contenu, mais qui ne peuvent être reconnues – et approuvées – par l’État que si on leur reconnaît un potentiel de promotion du bien commun, autrement dit les premières sociétés anonymes jusqu’à la réforme du droit des sociétés anonymes des années 187026, les limites perdant ici de leur netteté.

III. Dimensions du déploiement de l’autorégulation sociétale et de l’autorégulation régulée

1. Déterminants et stimulants de l’autorégulation

  • 27 Voir Stolleis (1988), p. 325 sq.
  • 28 Au sujet de l’influence de Smith en Allemagne, Treue (1951) ; Vopelius (1968).
  • 29 Garber (1989), p. 274.

12Si on interroge tout d’abord les orientations directrices qui commandèrent et justifièrent l’apparition de formes d’autorégulation sociétale, le regard se tourne immanquablement vers les stimulations intellectuelles qui déterminèrent le changement d’époque à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle : les élans de liberté qui rayonnèrent à partir de la Révolution française, le regard sur l’Angleterre non absolutiste, la nouvelle conception de l’État marquée de manière décisive par la philosophie kantienne27, le concept élaboré par Adam Smith d’une économie obéissant à sa propre logique et prenant la relève de l’État comme organisateur de prospérité28 ; à tout cela la pensée allemande du premier libéralisme de la seconde moitié du XVIIIe siècle fut en partie intégrée29, et continuait ainsi à avoir des effets.

  • 30 Stolleis (1981), p. 84.
  • 31 À ce sujet Lutterbeck (2011).
  • 32 Dans cet emploi, il s’agissait toutefois avant tout d’une création linguistique allemande. L’usage (...)
  • 33 Heffter (1969), p. 100 sq.

13Ces facteurs avaient, à n’en pas douter, des effets extraordinairement stimulants. Ils servaient à légitimer l’abandon des prétentions absolutistes en matière de définition du bien-être général et des organisations obligatoires de l’Ancien Régime. Ces facteurs provoquèrent une réorientation de la doctrine des fins de l’État et l’essor des associations. Le cives jusnaturaliste se disjoint de la sujétion ; d’une liberté au sein de l’État, la libertas civilis se transforme en une liberté vis-à-vis de l’État30. Quelques différenciations et relativisations sont cependant à apporter. En effet, premièrement, ces facteurs stimulants recélaient aussi des composantes hostiles à l’autorégulation, ou du moins qui l’entravaient. Il est vrai que les modèles français d’organisation furent perçus comme assez centrés sur un État centralisé et ayant tendance à éliminer des forces intermédiaires31. Le système anglais du selfgovernment32, qui fut observé attentivement en Allemagne dès le début du siècle et dans lequel le juge de paix représentait l’institution administrative locale la plus importante, n’offrait pas seulement un modèle pour des conceptions libérales de l’auto-administration, mais pouvait aussi, en raison d’une structure destinée à maintenir le pouvoir de l’aristocratie locale, compter sur la sympathie des conservateurs attachés à l’Ancien Régime33.

  • 34 Klippel (1976), p. 142 sq., en particulier, p. 150 ; Raico (1999), p. 9 sq.
  • 35 À ce sujet, voir Viotto (2009), p. 58 sq.
  • 36 John (1987), p. 295 sq.
  • 37 À l’intérieur de la très vaste littérature portant sur ce thème, voir par exemple la récente présen (...)

14À cela s’ajoute le fait que la pensée libérale mettait l’accent sur la liberté de l’individu propriétaire vis-à-vis de l’État, plutôt que sur la participation aux affaires publiques et qu’elle visait ainsi davantage à coordonner des intérêts individuels qu’à se charger en toute responsabilité des affaires liées au bien commun34. On peut dire la même chose du modèle de liberté, avant tout économique, proposé par Smith, dans lequel le bien commun est un simple effet secondaire, résultant du cumul des intérêts individuels35. Et, dans la conception de l’économie libérale, l’autorégulation pouvait tout à fait présenter des orientations antilibérales, notamment lorsque des accords entre les acteurs de l’économie menaçaient la liberté du marché. Les discussions au sujet de la revitalisation du corporatisme de métier36 et, mais seulement à partir de la fin du XIXe siècle, les débats portant sur la cartellisation de l’économie37 reflètent clairement ce conflit.

  • 38 Comme le Ober-Collegium Medicum de Berlin. Voir Weingarten (1989), p. 65 ; au sujet d’autres consei (...)
  • 39 Nipperdey (1976), p. 178 sq.
  • 40 Scheuner (1978), p. 105 ; Zunkel (1989), p. 257.
  • 41 Voir par exemple Gierke (1954 [1868]), p. 3 et passim.
  • 42 Pour une analyse instamment fondée sur la distinction entre corporation obligatoire et « associatio (...)
  • 43 Heffter (1969), p. 11.
  • 44 Sur l’importance de conceptions coopérativistes, opposées aux conceptions libérales dans les débats (...)
  • 45 Schlumbohm (1981), p. 267 sq.
  • 46 Comme dans les conditions générales de vente des sociétés ferroviaires privées. Voir sur ce point, (...)

15Outre ces restrictions, une relativisation est nécessaire. La pensée de l’autorégulation se nourrissait aussi essentiellement de composantes structurelles de l’État absolutiste et de la société d’ordres. La mobilisation d’un savoir extra-étatique, en un sens pas uniquement instrumental, est largement répandue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : les concours, l’encouragement à critiquer la bureaucratie et la constitution d’institutions de conseil38 en sont des exemples. Les associations se développèrent elles aussi dans une grande harmonie avec l’État absolu, jusqu’à ce qu’elles s’étendissent de plus en plus au-delà des buts originaux de sociabilité et de transmission des connaissances, qu’elles agissent dans le domaine politique39 et que la peur de la révolution menât à la rupture40. Et les formes d’organisation liées à l’Ancien Régime (ou celles que l’on situait dans les temps plus anciens de la période germanique)41 servirent – en tout cas sous une forme modifiée – de sources d’inspiration, de modèles et d’arguments de légitimation pour la création de structures autorégulatrices42, non seulement en vue de l’adaptation des efforts corporatifs de l’artisanat aux conditions d’une société d’économie libérale, mais aussi pour l’auto-administration communale43, le régime de travail44 et les idées relatives à l’entraide sociale45. Même après le déclin de la société d’ordres, on put finalement se référer au fonctionnement des corporations de l’Ancien Régime afin de justifier une autonomie des institutions non étatiques en matière de légifération46.

  • 47 Wischermann (2004), p. 158.

16La genèse de l’autorégulation sociétale ne s’inscrit donc que malaisément dans une histoire de la marche triomphale des idées de liberté et de démocratie. Certes, la formation de la société bourgeoise et la création d’un espace d’action où l’État n’intervient pas furent des conditions indissociables de la naissance et du développement de l’autorégulation sociétale. De la « réorganisation de la relation entre la propriété privée et les intérêts collectifs47 » qui accompagna cette évolution, il ne résulta pourtant ni une rupture radicale avec les représentations d’ordre traditionnelles concernant la réalisation du bien public, ni une séparation rigoureuse entre les champs d’action étatique et non étatique ; elle engendra au contraire de multiples formes d’auto-organisation sociétale, qui s’accommodèrent, à divers degrés, des restrictions étatiques en matière d’organisation. Pour les appréhender, il est nécessaire de distinguer les acteurs de l’autorégulation et les modes de l’autorégulation et de l’hétérorégulation, mais aussi de dégager, à partir de cas concrets, les contraintes qui pèsent sur l’action et les représentations directrices.

2. Les acteurs de l’autorégulation

  • 48 Gladen (1997).
  • 49 Décret du 9 février 1849 concernant la création de conseils industriels et diverses modifications d (...)
  • 50 Gräser (2009), en particulier p. 26 sq.

17C’est surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que l’auto-organisation sociétale fut désignée par le terme d’« auto-gestion » : « auto-gestion communale », plus tard « auto-gestion sociale », « auto-gestion économique » et « auto-gestion ecclésiale ». À cela s’ajoutèrent des champs de l’autorégulation qui ne pouvaient pas aisément faire l’objet de telles circonlocutions. On peut notamment songer à ce secteur que l’on peut définir comme celui de l’auto-gestion des infrastructures, de l’exploitation et de la protection des ressources naturelles. Cela concerne un vaste champ de coopératives dotées, dans une large mesure, d’un statut de droit public : coopératives de chasseurs, coopératives de pêcheurs, coopératives de gestion des prairies, coopératives de gestion des digues, coopératives fluviales. Il faut aussi évoquer ces nombreuses formes d’organisation qui alliaient auto-gestion sociale, auto-gestion économique et auto-gestion communale. Les institutions communales spéciales, comme les caisses d’épargne, qui visaient à la fois des fins sociales (placement de l’épargne des populations plus pauvres) et des fins économiques (financements propres des communes et prêts aux entreprises), en sont un exemple48. Il faut également mentionner des organisations qui ne forment certes pas des établissements communaux, mais qui sont organisées au niveau communal, comme les conseils industriels [Gewerberäte] prussiens composés de travailleurs et de patrons49, sans oublier les associations civiles de bienfaisance cherchant à agir localement et étroitement liées, au plan du personnel, aux autorités municipales, qui sont traitées dans la recherche récente comme relevant du même ensemble que celui de l’administration communale50.

18Tout cela suffit à esquisser la variété organisationnelle dans laquelle l’autorégulation se concrétisa. On peut ici distinguer schématiquement trois formes fondamentales : l’association [Verein], la corporation obligatoire [Zwangskorporation] et l’incorporation dans l’administration étatique.

  • 51 Sur le caractère partiellement obligatoire et sur la surveillance étatique étroite des caisses de m (...)
  • 52 Voir par exemple Mundt (1844), p. 430 : « L’association, cette pulsion, devenue si puissante à notr (...)
  • 53 La forme juridique de l’association sous la forme de l’association déclarée (eingetragener Verein, (...)
  • 54 Zunkel (1989), p. 258.

19L’association semble incarner l’idée fondamentale de l’autorégulation dans sa forme la plus pure, notamment à travers les principes du volontariat et de la liberté vis-à-vis de l’État (même si ces éléments n’étaient pas systématiquement présents)51. C’est grâce à ces composantes que l’association – de manière temporaire aussi sous la désignation « Assoziation » – put devenir porteuse de promesses d’avenir optimistes52. Toutefois, le concept d’association n’est pas encore conçu comme un type d’organisation déterminé, aux contours juridiques précis53. Lorsqu’il est question de l’association en tant que forme fondamentale de l’autorégulation volontaire, on la considère comme une forme initiale, à partir de laquelle des formes spécifiques de regroupement se développèrent. Celles-ci, d’un côté, pouvaient se prévaloir de racines plus anciennes, mais ne purent acquérir une forme juridique spécifique, d’un autre côté, qu’au cours du XIXe siècle54, comme sociétés de personnes et de capital de l’économie, comme coopératives et comme associations, dotées d’une personnalité juridique, ou sociétés de droit civil, dépourvues d’une personnalité juridique.

  • 55 Dans certains cas, les compétences étatiques étaient toutefois transférées aux associations, comme (...)
  • 56 De façon exemplaire, Harrecker (2006).
  • 57 Roth (2011).

20L’association, cependant, en tant que forme idéale de l’auto-organisation sociétale, était aussi la forme la plus faible de l’autorégulation sociétale. Elle pouvait certes se consacrer également à des missions publiques, par exemple en matière de formation, d’assistance sociale et de promotion de la technique, mais il lui manquait en règle générale55 des compétences juridiques en matière d’organisation, situées au-delà de l’habilitation à édicter un statut d’association. Les associations exercèrent une influence sur la gestion des affaires publiques plutôt par des voies informelles, par exemple par le biais d’accointances personnelles avec l’administration étatique et l’administration communale56, ou bien au moyen d’intenses activités de pétition et de la diffusion de leurs idées par le biais de publications57.

  • 58 Pour les propriétaires d’un terrain urbain ou d’une industrie urbaine, voir le § 23 de la loi munic (...)
  • 59 Grabski (1907) ; Fischer (1964) ; voir aussi Gehlen (2011).
  • 60 Loi du 28 février 1843 portant sur l’utilisation des rivières privées (PrGS, p. 41).
  • 61 C’est surtout en Saxe que l’obligation pour les artisans d’être membres d’une corporation de métier (...)
  • 62 Scheuner (1978), p. 104.

21Les corporations obligatoires disposaient de moins de liberté vis-à-vis de l’État, mais en contrepartie de davantage de compétences en matière d’organisation. Les communes furent les premières à se développer sous la forme de corporations obligatoires au cours du XIXe siècle. Alors que, au début de ce siècle, seuls quelques États allemands imposaient l’acquisition de droits civiques à certaines parties de leurs populations58, le modèle des communes d’habitants, dans lequel le statut d’habitant adulte était automatiquement associé au statut de citoyen, s’impose de plus en plus par la suite. On peut en outre évoquer le cas des chambres, pour lesquelles les chambres de commerce59 jouèrent un rôle précurseur, alors que les chambres d’artisans, les chambres agricoles et les chambres de professions libres ne s’établirent définitivement qu’à la fin du XIXe siècle. Il convient également de mentionner les coopératives obligatoires, comme par exemple les coopératives fluviales fondées d’après la loi prussienne sur l’utilisation des rivières privées de 184360, et enfin les corporations de métier [Innungen], pour autant qu’elles fussent organisées en corporations de métier obligatoires61. Ces formes d’organisation peuvent être en partie rapprochées des privilèges accordés aux corporations de l’Ancien Régime. Elles perpétuent une tradition de réalisation du bien commun à travers des organisations non étatiques62.

  • 63 Toutefois, dans la première moitié du XIXe siècle, le concept de « surveillance matérielle » n’étai (...)
  • 64 Au sujet de la police, considérée comme une affaire de gestion déléguée à la commune, voir l’ouvrag (...)

22Le degré plus faible de liberté vis-à-vis de l’État s’exprima tout d’abord dans la subordination des corporations obligatoires à la surveillance étatique. Généralement, celle-ci consistait en la vérification de la conformité juridique de l’action des organisations soumises à la surveillance (surveillance juridique), mais il n’était pas rare qu’elle s’étendît également au contrôle de l’utilité et de l’opportunité de l’action (« surveillance matérielle »)63. Cela se traduisit ponctuellement par des réserves formulées pour certaines autorisations ou, de manière plus générale, par le fait que des domaines de compétences entiers furent confiés à la corporation sous forme de gestion déléguée64. En outre, la constitution interne des corporations obligatoires fut plus fortement soumise à des directives structurelles étatiques que ce fut le cas pour les associations [Vereine].

  • 65 Hickel (1974), p. 13.

23Au troisième groupe, enfin, désigné ici sous le terme d’« incorporation dans l’administration étatique », appartiennent toutes les députations, commissions, conseils et autres comités qui furent composés totalement ou partiellement de personnes extérieures à l’administration et dont l’expertise était à la disposition de l’exécutif. Il semble difficile de les envisager comme des cas d’autorégulation sociale, eu égard à leur encastrement, au plan organisationnel, dans l’administration étatique. L’exemple de la commission prussienne de pharmacopée doit illustrer qu’on peut pourtant les ranger dans cette catégorie. Cette commission était chargée de l’élaboration d’une pharmacopée, c’est-à-dire d’une liste officielle des médicaments reconnus et obligatoires pour les pharmaciens. Cette commission se composait surtout de médecins et de représentants des pharmaciens ; elle était rattachée au Ministère de l’instruction publique et des cultes et se réunissait sous la présidence d’un fonctionnaire ministériel. La commission servait d’instrument d’autorégulation, dans la mesure où les pharmaciens majoritairement représentés pouvaient imposer leurs idées face à la bureaucratie ministérielle. L’enjeu principal était de déterminer si les pharmacopées devaient continuer à ne contenir que des prescriptions de fabrication destinées aux seuls pharmaciens, ou bien devenir un livre d’analyse, également valable pour les remèdes fabriqués industriellement. Les représentants de l’ordre des pharmaciens émettaient d’importantes réserves à l’égard de la seconde voie, en partie parce qu’ils voulaient se protéger de la concurrence de l’industrie, mais certainement aussi parce que les nouvelles méthodes de contrôle auraient représenté une charge de travail supplémentaire considérable pour les exploitants pharmaciens65.

  • 66 Comme par exemple au moyen du Collège prussien d’économie, fondé en 1842. À ce sujet, voir Hansel ( (...)

24Cependant, un transfert du pouvoir d’établissement des normes vers des comités dominés par les représentants des ordres concernés ne s’est pas produit dans tous les cas. . La coopération consultative domina66. Toutefois, l’action des comités consultatifs ne se limitait pas seulement à la prestation de conseils purement techniques. De tels dispositifs étaient toujours aussi le lieu de l’articulation des intérêts qui alimentaient les processus étatiques de décision, et ainsi des institutions dans lesquelles les acteurs sociaux pouvaient réellement coopérer à l’élaboration d’un cadre normatif étatique.

3. Les modes de l’autorégulation

  • 67 Pour une analyse complète de ce point, voir Hein (1996).
  • 68 § 4 de l’arrêté du 9 février 1849 portant sur la création de tribunaux industriels (PrGS, p. 110). (...)
  • 69 Pohlhausen (1978), p. 108 sq.
  • 70 Erdmann (1997), p. 191 sq.

25Si on considère tout d’abord les structures et les processus de la formation de la volonté, force est de constater que la production autorégulatrice de décisions ne s’opérait pas uniquement sous la forme idéale de la formation institutionnalisée et démocratique de la volonté, par exemple dans l’assemblée plénière d’une association. En premier lieu, en effet, l’autorégulation n’est pas nécessairement un processus intra-organisationnel. Elle peut aussi s’opérer entre des organisations et par le biais de contacts ponctuels, comme par exemple à l’occasion de conventions collectives de travail, ou bien entre des organisations et d’autres personnes privées, comme par exemple lors de l’établissement des conditions commerciales générales au début du chemin de fer67. Le contrat était ici la forme courante de régulation. On ne saurait non plus partir du principe que la condition nécessaire de l’autorégulation réside dans l’égalité des possibilités d’influence offertes, en droit ou même en fait, aux acteurs concernés. Si c’était le cas, de nombreuses formes d’auto-organisation sociétale resteraient ignorées. Une inégale répartition des possibilités d’influence était présente là où l’ordre juridique accordait à certains groupes un poids excessif en termes de voix. On peut par exemple évoquer les tribunaux industriels prussiens de 1849, composés de salariés et de patrons, au sein desquels les patrons possédaient la majorité des voix68. Mais même là où la forme juridique impliquait une égalité de fait, à savoir lors de l’établissement des conditions commerciales générales du chemin de fer, auxquelles on attribuait le caractère d’un accord contractuel entre les sociétés ferroviaires et les usagers, il pouvait s’agir d’une autorégulation par le plus fort économiquement69. Et enfin, une constitution interne démocratique ne garantissait pas elle non plus une participation effectivement égalitaire, comme le montre la recherche sur les coopératives rurales dirigées parfois de manière autoritaire70.

26De la même manière qu’on peut identifier différentes modalités de prise de décision interne autorégulatrice, on peut rencontrer différentes formes d’action et d’orientations fonctionnelles. En effet, l’autorégulation ne se résume pas à une définition de normes, c’est-à-dire à l’instauration de règles obligatoires. L’autorégulation peut aussi impliquer la prise en charge de fonctions de protection juridique et de résolution de conflits, de pouvoirs administratifs régaliens ou bien de missions de prestation, de contrôle et de conseil.

  • 71 Comme par exemple pour les caisses d’épargne dans l’arrêt du ministre prussien de l’intérieur du 24 (...)
  • 72 Then (1997), p. 121 et 127.
  • 73 Voir par exemple le § 76 du Sächsisches Gewerbegesetz du 15 octobre 1861 (Gesetz- und Verordnungsbl (...)
  • 74 Voir plus haut, III, 2.

27À l’intérieur de l’autorégulation conçue comme définition de normes, on peut distinguer divers genres de normes qui, à des degrés différents, peuvent être considérés comme le produit de l’autorégulation. Cela se manifeste déjà dans la forme pure de l’autorégulation, le statut ou la charte propre d’une association, d’une coopérative, d’une société de capitaux ou d’une caisse d’épargne communale. En effet, un tel droit interne était souvent soumis à des réserves d’autorisation étatiques. Il n’était pas rare que l’exécutif publiât des modèles de statuts, dont il suggérait l’adoption en faisant valoir qu’ils seraient autorisés71. Les tarifs ferroviaires privés72, les règlements d’entreprise73 ou les contrats de communes avec des entreprises d’infrastructures, par exemple, se faisaient eux aussi – du moins sur certains territoires ou temporairement – sous réserve d’autorisation étatique. D’un autre côté, comme nous l’avons vu pour les pharmacopées74, certaines normes, étatiques au plan formel, pouvaient au fond être le résultat d’une prise de décision issue de l’autorégulation.

  • 75 Zimmermann (2005) ; Brand (1990), (2002), (2011).
  • 76 § 108 du Gewerbeordnung [Code de législation industrielle et du travail ; à la suite : GewO] de la (...)
  • 77 § 97 cote 4, § 97a cote 6, § 100d cote 1 du GewO dans la version de la loi du 18 juillet 1881 (Reic (...)
  • 78 Les avocats n’obtinrent toutefois une complète juridiction sur leur ordre que dans la seconde moiti (...)

28Parallèlement à l’auto-normation, la protection juridique et l’arbitrage de conflits, qu’ils soient non étatiques ou partiellement étatiques, constituent un second champ fonctionnel important de l’autorégulation. En faisaient par exemple partie la juridiction du travail sous ses multiples formes75, la juridiction concernant les corporations de métier, alors encore en vigueur (elle fut certes abolie en 186976, mais réactivée en 188177), ou la juridiction concernant l’ordre des avocats78. Ces institutions peuvent être définies comme non étatiques lorsqu’elles étaient hébergées – comme dans le cas des tribunaux des corporations de métier – par des organisations extra-étatiques et comme partiellement étatiques lorsqu’elles avaient certes reçu l’appellation de tribunaux étatiques, mais que la fonction décisionnelle était transférée, totalement ou en partie, à des assesseurs non-fonctionnaires.

  • 79 Durniok (1929), p. 1416 sq.
  • 80 Koch (1858), p. 8 sq. L’exécution du processus d’expropriation n’était toutefois pas complètement c (...)
  • 81 § 15 de la loi concernant la socialisation de l’économie de l’électricité du 31 décembre 1919 (RGBl (...)
  • 82 § 23 de la loi portant sur les entreprises ferroviaires du 3 novembre 1838 (PrGS, p. 505).

29La prise en charge de pouvoirs administratifs par le privé, cependant, peut elle aussi être considérée comme une forme d’autorégulation sociétale. Le transfert du droit d’expropriation à des entreprises s’occupant des infrastructures en constitue un premier exemple. Déjà mis en œuvre auparavant, dans des cas isolés, pour la construction de la chaussée79, il se diffuse largement lors de la construction du réseau ferroviaire80. Le transfert du droit d’expropriation fut étendu plus tard à d’autres organisations en charge de l’exploitation de certaines infrastructures, comme par exemple les entreprises d’électricité81. Le transfert des pouvoirs de police constitue une autre forme de « délégation ». On le rencontre lui aussi dès les débuts du chemin de fer82. La prise en charge d’une mission proprement étatique, comme le maintien de l’ordre et de la sécurité, fut ici confiée à des sociétés privées dans leurs domaines d’activités respectifs.

  • 83 Voir par exemple Küster (1995) ; Gräser (2009).

30Enfin, l’autorégulation ne se produisit pas seulement là où les droits et les devoirs des personnes concernées furent établis par des décisions contraignantes, qu’elles soient normatrices, juridictionnelles ou administratives. Le domaine que l’on désigne, dans la terminologie actuelle, comme celui de la gestion des prestations [Leistungsverwaltung], appartient lui aussi à cette catégorie. En effet, l’activité d’assistance aux pauvres, organisée par des associations confessionnelles ou civiles de bienfaisance, comportait une composante autorégulatrice, dans la mesure où elle indiquait une direction normative à la réalisation du bien commun en fixant les conditions et les modalités de prestation, excluait certaines parties de la population (par exemple les membres de certaines confessions, les personnes étrangères à la ville), soumettait l’octroi de prestations à des exigences de bon comportement, établissait des profils particuliers de prestation et déterminait dans le même temps indirectement l’étendue et le niveau des prestations de l’assistance publique aux pauvres83.

  • 84 Vom Feld (2007), p. 103 sq.
  • 85 § 3 de la circulaire du 13 mars 1820 ; rescrit du 5 janvier 1853 (les deux sont reproduits chez Sta (...)

31Un contrôle s’effectuait par le biais de l’autorégulation lorsqu’il prenant la forme d’une auto-surveillance. Les contrôles portant sur le respect des consignes techniques de sécurité pouvaient ainsi être intégralement transférés à des associations privées de surveillance, ce qui ne s’imposa toutefois à grande échelle que dans la seconde moitié du XIXe siècle84. Dès la première moitié de ce siècle, cependant, on rencontre des formes dans lesquelles la responsabilité de la surveillance fut, du moins dans les faits, confiée aux mains d’acteurs sociaux, comme par exemple dans le cas des inspections de pharmacie, qui, certes, incombaient au plan formel à l’autorité policière locale, mais auxquelles devaient toujours participer des pharmaciens, à qui appartenait très certainement le monopole de l’appréciation professionnelle, si ce n’était pas à un pharmacien lui-même que la conduite de l’examen était confiée85.

  • 86 Voir par exemple Grabski (1907), p. 4 sq.
  • 87 § 2 du décret portant sur les conseils professionnels du 9 février 1849 (PrGS, p. 93 sq.).
  • 88 Nützel (1911), p. 45 sq.
  • 89 À ce sujet, Cancik (2009), p. 269 sq. ; vom Feld (2007), p. 40 ; on trouve également des preuves dé (...)

32L’activité de conseil et, avec elle, l’autorégulation indirecte s’effectuaient enfin au travers des conseils, des commissions, des députations évoqués précédemment, qui étaient composés de personnes extérieures à l’administration ; elles relevaient aussi des fonctions propres aux chambres de commerce86 ou aux conseils industriels prussiens87. Vers la fin du XIXe siècle, elles faisaient partie des missions habituelles des chambres88. On peut ici parler d’une influence exercée par la persuasion : les acteurs sociaux pouvaient se prévaloir d’un savoir supérieur et pousser l’administration étatique à s’y confronter. On trouve une forme atténuée de participation persuasive dans les auditions effectuées à l’occasion de procédures administratives complexes, par exemple lorsqu’il s’agissait d’accorder une autorisation à des entreprises exploitant des moulins, des retenues d’eau ou des usines fortement polluantes. De tels projets devaient être rendus publics et les personnes concernées, notamment les riverains, devaient avoir l’occasion de se prononcer89. Il est difficile, pour de tels cas, de parler d’autorégulation, dans la mesure où il s’agissait avant tout de donner aux individus la possibilité d’exprimer leurs intérêts. Il manquait ici l’élément d’un regroupement organisé et stratégique des intérêts. Il ne s’agissait pas moins, cependant, de lieux de rencontre institutionnels, propices à un rééquilibrage des intérêts étatiques et des intérêts privés, qui favorisait à tout le moins la formation organisée d’intérêts sociaux.

4. Les modes de la régulation étatique

  • 90 Il faut cependant concéder que ces prémisses ont peu de valeur pour les sociétés-frontières. À ce s (...)

33La présentation des modes d’autorégulation a déjà permis de faire apparaître que l’autorégulation sociétale fut presque toujours, quoiqu’à des degrés variables, une autorégulation régulée par l’État. On peut même dire que la régulation étatique constitue la condition nécessaire de l’autorégulation sociétale au sein d’une communauté constituée sous forme d’un État90.

34En effet, la création d’acteurs capables de s’autoréguler exigeait d’abord que l’État les respectât en tant que tels, qu’il les légalisât, par conséquent, et qu’il restreignît son exigence en matière de pouvoir d’organisation. Les réglementations de droit organisationnel, dans lesquelles une certaine forme d’organisation de défense des intérêts sociaux est reconnue en tant que telle, forme d’organisation dont le champ d’action est décrit et ainsi accepté, mais aussi délimité, peuvent ainsi constituer un premier niveau de régulation étatique. Ces dispositions furent complétées par des directives-cadres concernant la prise de décision interne, c’est-à-dire par des règles portant sur la convocation des assemblées des membres, les procédures de vote, la pondération et la répartition des voix.

  • 91 Kahl (2000), p. 39 sq.

35De manière typique, la définition des possibilités d’ingérence étatique fut rattachée à des réglementations-cadres de ce genre. Dans le cas des corporations, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, elles s’inséraient habituellement dans la surveillance étatique, sous la forme de la surveillance juridique générale, de certaines réserves d’autorisation et de la possibilité d’une étatisation contrainte ; la dimension d’influence étatique pouvait alors se renforcer pour s’assimiler à des compétences globales de surveillance matérielle. Pour les organisations purement privées, des compétences de contrôle et d’autorisation relatives à des actes juridiques particuliers entraient en ligne de compte, tandis que les associations étaient soumises à la surveillance policière encadrée par le droit des associations. Ainsi, à l’apparition de formes institutionnalisées de l’auto-organisation sociale correspondit également une différenciation du droit de surveillance générale hérité des anciennes principautés, un droit – aux contours juridiques relativement flou – qui s’étendait jusque-là aux structures officielles comme à l’union des sujets dans son ensemble91.

36La régulation étatique ne se réduisait pourtant pas à ces instruments régaliens et directifs ; ceux-ci furent en effet complétés par des instruments de régulation financière et informationnelle.

  • 92 Pour la Prusse, voir Trende (1993), p. 123 sq. ; pour la Bavière, Raum (2000), p. 34.
  • 93 Bracht (1998), p. 87 sq. ; Gall (1999), p. 20.
  • 94 Voir par exemple Ullmann (1988), p. 44 sq. ; Harrecker (2006).

37L’ingérence dans la création des caisses d’épargne était par exemple de nature financière : les caisses d’État prenaient en charge les fonds des caisses d’épargne en tant que placements générant des intérêts, à la condition, cependant, que les taux de rémunération assez généreux fussent transmis aux clients des caisses d’épargne, afin d’accroître l’attractivité des comptes d’épargne92. Il faut aussi mentionner les garanties sur les intérêts pour les sociétés ferroviaires, qui permirent de renforcer l’attrait des sociétés ferroviaires par actions en tant que placement de capital et d’atténuer le risque financier qu’elles pouvaient comporter93. Il convient d’évoquer, pour terminer, les dotations étatiques pour les associations agricoles ou industrielles94.

  • 95 Trende (1993), p. 294 sq. ; Weber (1985), p. 172 sq.
  • 96 Kahl (2000), p. 121.

38La régulation par l’information et la persuasion s’effectuait avant tout à travers des recommandations et des conseils. Ce n’était donc pas seulement l’expertise sociale sous forme de conseil qui avait des effets sur la prise de décision étatique : l’État, de son côté, utilisait lui aussi ce moyen afin d’orienter dans une certaine direction les processus de décision qui ne pouvaient pas faire directement l’objet d’une régulation directive et de renforcer dans le même temps la capacité des acteurs non-étatiques de prendre en charge des missions publiques. Certaines caisses d’épargne furent ainsi présentées aux autres caisses d’épargne comme des modèles en matière de statuts95 ; on recommanda aux communes des contrats-modèles, afin qu’elles se prémunissent de pratiques commerciales risquées. D’une manière plus générale, le conseil des communes, qui, jusque dans le deuxième tiers du siècle, étaient insuffisamment dotées en personnel professionnel, fut partie intégrante de la surveillance étatique96.

  • 97 Chambres des avocats, des médecins, des pharmaciens, des architectes, de l’agriculture, de l’artisa (...)

39L’autorégulation ne fut donc pas d’emblée une auto-organisation sociale mise en œuvre contre l’État ou sans son concours ; elle fut au contraire une autorégulation mise en œuvre dans, avec et par l’État – ce qui ne signifie évidemment pas que la relation fût dénuée de conflits. Il est vrai que seul l’État interventionniste, qui se forme dans le dernier quart du siècle dernier, instrumentalisa systématiquement l’autorégulation, notamment dans le domaine social et par la création de chambres des professions libérales et de chambres agricoles et industrielles97. Il fit ainsi de l’autorégulation un élément structurel et, pour une longue période, indispensable de l’accomplissement de missions publiques. Cette ébauche d’exploration, forcément lacunaire, suffit pourtant à montrer que certains modèles fondamentaux étaient déjà en place dans la première moitié du XIXe siècle.

IV. Bilan et premières approches des différenciations internes

  • 98 Comme le pense également Scheuner (1978), p. 97.

40Un premier bilan peut donc être tiré de la manière suivante : si on cherche à comprendre les phénomènes d’auto-organisation sociale à partir de l’ « autorégulation », on obtient une image assez confuse. Le principal problème concerne la délimitation des frontières. On a affaire à des situations hybrides, dans lesquelles le déploiement de la liberté civile et la régulation étatique s’enchevêtrent à des degrés divers, et où les distinctions s’effacent partiellement98. Les remarques qui suivent prolongent les réflexions précédentes et s’efforcent d’esquisser des lignes de force, non pour présenter un tableau systématique, au sens de l’établissement de catégories juridiques, mais afin de dégager des approches permettant d’appréhender les motifs, les directions et les modes fonctionnels, et de préciser les pôles entre lesquels il est possible de situer le phénomène de l’autorégulation sociale.

  • 99 Ullmann (1988), p. 60.

411. On peut tout d’abord opérer une distinction fondamentale entre l’autorégulation initiée de manière privée et l’autorégulation initiée de manière étatique. Cette distinction renvoie, à titre indicatif, à différents motifs, mais aussi à diverses formes d’organisation. L’autorégulation initiée de manière privée visait fondamentalement la poursuite de buts situés dans le domaine du déploiement des libertés civiles et des conceptions d’organisation civiles : des buts économiques entrent ici en ligne de compte, mais aussi les buts de l’entraide sociale, de l’assistance sociale privée ou de la promotion de l’art. La forme typique d’organisation était l’association ou les coopératives d’achat et de crédit (Schulze-Delitzsch, Raiffeisen). L’initiative étatique, cependant, plaçait au premier plan l’effort pour mobiliser le potentiel social de telle manière qu’il réalisât des objectifs étatiques, soulageant ainsi l’État ou renforçant sa capacité d’action, par exemple à travers le recours à une expertise externe. De manière typique, des formes d’organisation furent ici mises en place, qui garantissaient à un degré suffisant des ingérences étatiques : des corporations obligatoires revêtant la forme de coopératives de droit public, des commissions et députations intégrées dans l’organisation étatique officielle, des caisses communales obligatoires d’assurance-maladie, mais aussi la formation d’associations de défense d’intérêt peuvent être dans une large mesure rattachées, jusqu’au milieu du XIXe siècle, à l’initiative étatique99. On peut également ranger dans cette catégorie, pour une part, les chambres, au sein desquelles cependant la pression exercée par les ordres professionnels en vue de la constitution de chambres rencontrait l’effort étatique pour canaliser, au plan organisationnel, l’élan de structuration provenant des ordres professionnels.

  • 100 Pour une analyse complète de la promotion du secteur manufacturier en Prusse, dont l’aspect princip (...)
  • 101 C’est ainsi que, en Bavière, les communes furent énergiquement sommées de fonder des caisses d’épar (...)
  • 102 Behnke (1929), p. 12.

42L’initiative étatique ne signifia pourtant pas toujours que l’État apparût comme fondateur ou patron. Nombre de formes d’organisation non étatiques durent leur existence principalement à un encouragement étatique, et notamment à la perspective d’un soutien financier. Pour la première moitié du XIXe siècle, il convient de mentionner à cet égard : les associations industrielles et techniques100, les caisses d’épargne101 et les associations centrales agricoles102.

43En résumé, on peut donc dire que, pour la première moitié du XIXe siècle, on ne saurait encore parler d’une auto-organisation sociétale façonnée par les pouvoirs régaliens, telle qu’elle apparaîtra de manière typique vers la fin du XIXe siècle, à travers les chambres. Pourtant, derrière la forme juridique de l’association, qui domine la première moitié du siècle, ne se cache pas toujours une union initiée de manière privée, mais souvent une aide à l’entraide mise en place par l’État et largement encadrée par les autorités administratives – même si ceci était valable davantage pour les groupes professionnels paysans et artisanaux que pour le commerce ou l’industrie.

  • 103 Nipperdey (1976).
  • 104 À ce sujet, Hettling (2011).
  • 105 Dornheim (1957), p. 85 sq. ; Eiden (2006), p. 186 sq. ; Krabbe (1985), p. 210 sq.
  • 106 Behnke (1929), p. 13.

442. Ces analyses recouvrent en partie, mais pas complètement, la distinction entre l’autorégulation volontaire et l’autorégulation contrainte. L’union volontaire103, fondée sur le « sens civique104 », fait communément office d’image idéale de l’auto-organisation sociétale, alors que l’union contrainte est plutôt envisagée comme un mode de réglementation étatique, et donc hostile à l’autorégulation. Cette distinction masque cependant le fait que les affiliations obligatoires pouvaient elles aussi constituer les conditions fonctionnelles nécessaires à la réussite de l’auto-organisation civile. C’était le cas lorsque l’affiliation obligatoire était la seule manière d’assurer une base financière suffisante et la faisabilité des conceptions normatives développées par l’autorégulation. L’organisation des artisans constituait un cas particulier en ce qu’elle s’enracinait dans la tradition de l’Ancien Régime. Elle oscilla tout au long du XIXe siècle entre les pôles de la corporation de métier obligatoire et de la liberté du travail, et c’étaient les artisans eux-mêmes qui ne voyaient une protection suffisante que dans la structuration de leur corps de métier par la corporation obligatoire. Dans d’autres domaines également, toutefois, l’affiliation obligatoire était souvent dans l’intérêt des acteurs économiques, que ce soit lors de la formation de coopératives d’approvisionnement en eau de droit public105 ou lors de la transformation d’associations centrales agricoles fondées sur le principe du volontariat en chambres agricoles106. En effet, la transformation en des établissements de droit public à caractère obligatoire garantissait un élargissement de la base de financement, par l’introduction d’une cotisation obligatoire pour tous les actifs du secteur, mais aussi le caractère obligatoire, pour tous les actifs du secteur, des règlements que l’on s’était soi-même fixés et, en fin de compte, par la prise en charge de missions publiques, un renforcement du pouvoir d’influence vis-à-vis de l’État.

  • 107 Voir plus haut III. 3
  • 108 Au sujet de la formation de la domination des entrepreneurs dans les premiers conseils de prud’homm (...)

453. En outre, l’autorégulation ne signifie pas toujours que les intéressés disposent des mêmes possibilités de codécision. On peut donc distinguer également l’autorégulation égalitaire de l’autorégulation élitaire ou asymétrique. C’est l’association qui se rapproche le plus du modèle d’un règlement intérieur égalitaire et démocratique. Mais ici aussi, en raison de déséquilibres de fait (l’influence économique, la culture ou le charisme de certaines personnes pouvaient alors jouer un rôle), des disparités pouvaient apparaître lors de la répartition des possibilités d’influence107. Il convient de distinguer cette situation du cas où les asymétries de pouvoir étaient formellement fixées. On peut alors citer comme exemples le régime électoral des classes, inscrit dans les lois municipales, où la répartition des mandats est fonction du montant des impôts, la répartition des voix en fonction de la participation au capital de certaines sociétés par actions ou la précellence accordée aux entrepreneurs dans la répartition des sièges au sein des anciens conseils de prud’hommes108.

  • 109 Pour une analyse de ce point, voir Rohlack (2001).

464. Une autre distinction permettant d’expliciter les différents types d’autorégulation est celle qui sépare l’autorégulation égoïste de l’autorégulation altruiste. Cette opposition, en apparence schématique, permet d’attirer l’attention sur différents objectifs de l’autorégulation. Il est ici primordial de savoir si la plus-value résultant de l’auto-organisation profite uniquement aux membres, ou si elle tend vers la promotion de buts au bénéfice d’autrui. On peut rapporter à l’autorégulation égoïste des formes d’association économique dont le but consiste en l’amélioration de la situation économique de ses membres. Cela inclut les sociétés de capitaux, mais aussi les unions d’entraide mutuelle, comme les coopératives d’achat et de crédit et les caisses privées d’assurance-maladie. À l’autre extrémité du spectre, on rencontre les associations de bienfaisance. Cette distinction n’offre toutefois qu’un cadre très sommaire. En premier lieu, en effet, des formes d’organisation conçues dans le but d’accroître le capital ou de limiter la responsabilité pouvaient également être utilisées en vue de buts au bénéfice d’autrui, ou même être créées à cette fin, à l’instar des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions de l’économie de guerre dirigées par les autorités, qui ont notamment servi, de 1914 à 1918, à l’approvisionnement en matières premières et en denrées alimentaires109. En second lieu, toutefois, même au sein d’associations économiques dans lesquelles l’intérêt général n’était pas l’objectif fondateur, des effets sur le bien commun pouvaient jouer un rôle, à des degrés divers : ce n’est que la concentration de capital dans les sociétés ferroviaires qui rendit possible la construction d’une infrastructure de transport couvrant l’ensemble du territoire. Les coopératives d’entraide économique et sociale ou les associations de caisses d’assurance-maladie pouvaient rendre superflue l’aide étatique ou communale, et contribuer à désamorcer la question sociale. Enfin, en troisième lieu, le profil de nombreuses formes d’organisation de l’autorégulation sociétale se caractérisait précisément par la fusion d’objectifs égoïstes et d’objectifs altruistes ; seul le fait qu’elles combinaient ces deux dimensions justifiait leur existence – il n’est que songer, par exemple, aux chambres, aux formes coopératives d’exploitation des infrastructures et de gestion des ressources naturelles, ou aux institutions de résolution autonome des conflits.

  • 110 Pohlhausen (1978), p. 66 sq., p. 108 sq. Sur l’acceptation générale de cette époque, voir Scherner (...)

475. Il convient enfin de prêter attention à la distinction entre l’autorégulation interne et l’autorégulation externe. On peut parler d’autorégulation interne lorsque l’établissement de critères d’action, l’arbitrage de conflits, le contrôle du comportement et l’accord mutuel ne se réfèrent qu’au comportement des membres d’une institution d’autorégulation et n’engagent que ceux-ci. Cela ne pose pas de problèmes lorsque les membres d’une association ou d’une société règlent leurs relations au moyen d’un statut ou d’un contrat de société, lorsque salariés et entrepreneurs rédigent des conventions collectives et parviennent à un accord sur les salaires et les conditions de travail, ou lorsque des sociétés ferroviaires s’organisent en fédérations et déterminent des standards techniques pour le fonctionnement de leurs lignes. L’activité ne se limite pourtant pas à l’organisation des relations entre membres. On peut observer diverses formes dans lesquelles l’autorégulation s’étendait au-delà de la réglementation des affaires des membres et tendait à devenir en quelque sorte une « hétérorégulation ». D’un côté, elle pouvait produire des externalités effectives, par exemple lorsqu’une association privée de bienfaisance déterminait, dans le cadre des conditions de prestation, qui pouvait bénéficier des prestations d’assistance. Il faut en outre prendre en considération le cas où les règlements fixés par la fédération définissaient les relations contractuelles avec des parties extérieures à la fédération, ce qui se produisit par exemple dans la détermination des tarifs des sociétés ferroviaires. Au plan formel, il s’agissait d’une réglementation contractuelle entre la société et les usagers du service de transport par l’établissement de conditions générales de vente, qui revenait cependant, dans les faits, à une détermination unilatérale des conditions de service110. Enfin, les dispositions prises par les partenaires de l’autorégulation purent imposer des obligations à l’extérieur, dans le cas où l’État leur concéda un pouvoir d’organisation, comme lorsque, par exemple, les sociétés ferroviaires ou les coopératives forestières furent dotées d’un pouvoir policier, ou que furent publiés dans des journaux officiels des standards techniques ou des règlements industriels. À une époque ultérieure, il faut notamment mentionner l’extension des conventions collectives du travail, qui étendaient les dispositions prévues dans les conventions collectives à des salariés et employeurs qui n’étaient pas membres des organisations signataires.

48Ces distinctions définissent un champ d’analyse extraordinairement large. Les termes d’« autorégulation sociétale » et d’« autorégulation régulée » servent moins ici de catégories juridiques opératoires, qu’ils ne fonctionnent comme des concepts heuristiques capables d’orienter la recherche. La compréhension de l’autorégulation comme auto-organisation sociétale touchant au bien commun attire ainsi l’attention, tout d’abord, sur les processus de restructuration sociétale qui ont été à l’œuvre depuis le début du XIXe siècle, processus qui ont été jusqu’à présent largement ignorés par l’histoire juridique et que d’autres disciplines liées aux sciences historiques ont certes appréhendé, mais en ne les abordant guère dans leurs aspects juridiques. Cette compréhension offre aussi, en second lieu, suffisamment d’espace pour explorer dans toute sa diversité l’organisation d’une nouvelle société, civile ou bourgeoise, sans pour autant perdre de vue la question principale de la genèse d’un nouvel ordre normatif de la communauté, qui s’émancipe des exigences d’organisation de l’État et, dans le même temps, s’entrelace étroitement avec elles.

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Notes

1 Vosskuhle (2001), p. 197-200. Je remercie Gerd Bender, Erk Volkmar Heyen, Stefan Ruppert, Margrit Seckelmann et Michael Stolleis pour leur contribution à la discussion, leurs critiques et leurs précieuses indications.

2 Teubner (1984), p. 122 sq.

a [Pour la traduction de « Staatsrecht », nous nous référons à la traduction française de l’Histoire du droit public en Allemagne de M. Stolleis, t. 2, p. 3, à la note des traductrices suivante : « Le terme allemand “Staatsrecht” (littéralement “droit de l’État”) était jusqu’au XIXe siècle un terme très large désignant tout ce qui ne relevait pas du droit privé. Il comprenait donc entre autres à l’époque ce qui allait bientôt devenir, avec l’apparition des constitutions écrites, le droit constitutionnel (“Verfassungsrecht”), et il s’intégra dans la catégorie générique du droit public (“Öffentliches Recht”) aux cotés du droit administratif qui émergea en tant que discipline autonome dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le “Staatsrecht” n’a pas de réel équivalent en français ; il est communément traduit par “droit public” (…) » ; N.d.l.R.].

3 Comme le fait Claudio Franzius (2010) dans sa conférence.

4 Voir par exemple Ladeur (1993) ; Trute (1999) ; on trouve des classifications similaires dans la science de l’administration, notamment chez Jahn (1998), p. 261 sq. ; suivant celui-ci, Schuppert (2000), p. 62 sq.

5 Le projet « Autorégulation régulée dans une perspective d’histoire du droit » du Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte de Francfort-sur-le-Main a été initié dans le cadre du pôle d’excellence « Die Herausbildung normativer Ordungen » [La formation des ordres normatifs].

6 Il sera suivi d’un recueil portant sur l’autorégulation régulée dans la première phase de l’État interventionniste et social [« Regulierte Selbstregulierung im frühen Interventions- und Sozialstaat »], qui mettra l’accent sur l’accroissement de l’instrumentalisation de l’État à partir des années 1870, ainsi que d’un recueil portant sur l’autorégulation régulée dans les démocraties occidentales de la première moitié du XXe siècle [« Regulierte Selbstregulierung in westlichen Demokratien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts »], dans lequel le développement de modèles d’ordre analogues sera étudié.

7 On rencontre, il est vrai, des formulations similaires dans la science politique et dans la sociologie, là notamment en tant qu’« autorégulation sociétale » [« gesellschaftliche Selbstregelung »] chez Mayntz / Scharpf (1995), p. 9-38. Ce terme est cependant associé à des significations qui s’éloignent largement de celles de la science juridique.

8 Schuppert (2001), p. 250 ; Di Fabio (1997), p. 238 ; Trute (1996), p. 951.

9 Thoma (2008), p. 32 sq. Voir aussi Di Fabio (1997), p. 238.

10 Voir néanmoins Schmidt-Preuss (1997), p. 162, qui comprend l’autorégulation en un sens très large.

11 Thoma (2008), p. 38.

12 Di Fabio (1997), p. 238 ; Bosch (2007), p. 69 sq. ; Frenzel (2007), p. 263 ; Leifer (2007), p. 54 sq. ; Stefaniak (2008), p. 15.

13 Mais c’est précisément cette fonction d’instrumentalisation que critique Thomas Vesting, en la considérant comme incompatible avec un modèle libéral de société. Voir sa conférence (2010).

14 Grimm (2001), p. 13.

15 Ambrosius (2005), p. 8.

16 Cette dernière comprenait aussi des mesures étatiques de « politique sociale», comme par exemple la distribution de terrains à des colons ou l’encouragement de la construction de logements, et comportait donc aussi des instruments d’incitation. Voir par exemple Balleisen (2009).

17 Comme le projet « Gestaltung der Freiheit – Regulierung von Wirtschaft zwischen historischer Prägung und Normierung » initié au Zentrum für Historische Grundlagen der Gegenwart (Université de Bonn).

18 Schmoeckel (2009), avec une présentation instructive des différents usages historiques du concept.

19 Cela est manifeste chez Grimm (1987), p. 80.

20 Un article classique sur ce thème est celui de Peters (1965), p. 878.

21 Voir Stolleis (1974) ; Steiner (2001)

22 Une telle utilisation du concept de bien commun serait néanmoins légitime dans une perspective de philosophie sociale ; à ce sujet, voir Münkler / Fischer (2002), p. 18.

23 Münkler / Bluhm (2001), p. 22 sq. ; Bohlender (2001), p. 268 sq. ; Frey (2001), p. 277.

24 Je remercie Stefan Ruppert de m’avoir suggéré cette idée.

25 Sur ce point, voir Hofer (2011).

26 Ce n’est pas seulement valable pour les sociétés anonymes de chemin de fer (directive du 24 nov. 1848 concernant les commissariats de chemin de fer [Preussisches Ministerialblatt für die innere Verwaltung, p. 390] : les sociétés ferroviaires comprises comme des établissements « d’intérêt général »), mais aussi, comme le montrent de récentes recherches, pour les banques par actions. Je remercie pour cette information Mme Christin Dörr (Département des Sciences juridiques de l’Université Johann Wolfgang Goethe), qui rédige actuellement une thèse sur l’octroi de concessions à des banques par actions au XIXe siècle. Ce constat est aussi partiellement valable pour les sociétés d’assurance ; à ce sujet, voir Scherner (2011). Pour une analyse détaillée de la différenciation des intérêts publics dans l’octroi de concessions à des sociétés anonymes, voir Schubel (2011).

27 Voir Stolleis (1988), p. 325 sq.

28 Au sujet de l’influence de Smith en Allemagne, Treue (1951) ; Vopelius (1968).

29 Garber (1989), p. 274.

30 Stolleis (1981), p. 84.

31 À ce sujet Lutterbeck (2011).

32 Dans cet emploi, il s’agissait toutefois avant tout d’une création linguistique allemande. L’usage linguistique anglais ne connaissait guère l’utilisation de ce concept pour désigner l’auto-administration communale. Pour une analyse convaincante de ce point, voir Fahrmeier (2011). Toutefois, on trouve un emploi historique de ce concept pour l’auto-administration communale en tant que « local selfgovernment » chez Kraus (2010). L’auteur, cependant, n’indique pas assez clairement dans quelle mesure il s’agit là d’un terme contemporain.

33 Heffter (1969), p. 100 sq.

34 Klippel (1976), p. 142 sq., en particulier, p. 150 ; Raico (1999), p. 9 sq.

35 À ce sujet, voir Viotto (2009), p. 58 sq.

36 John (1987), p. 295 sq.

37 À l’intérieur de la très vaste littérature portant sur ce thème, voir par exemple la récente présentation de la discussion par Richter (2007).

38 Comme le Ober-Collegium Medicum de Berlin. Voir Weingarten (1989), p. 65 ; au sujet d’autres conseils fondés dès le XVIIIe siècle, voir Lovisach (1968), p. 54 sq.

39 Nipperdey (1976), p. 178 sq.

40 Scheuner (1978), p. 105 ; Zunkel (1989), p. 257.

41 Voir par exemple Gierke (1954 [1868]), p. 3 et passim.

42 Pour une analyse instamment fondée sur la distinction entre corporation obligatoire et « association libre », voir Willoweit (1978), en particulier p. 12 sq.

43 Heffter (1969), p. 11.

44 Sur l’importance de conceptions coopérativistes, opposées aux conceptions libérales dans les débats et les projets de l’Assemblée nationale de 1848 à la Paulskirche, voir Kühne (1998), p. 236 sq.

45 Schlumbohm (1981), p. 267 sq.

46 Comme dans les conditions générales de vente des sociétés ferroviaires privées. Voir sur ce point, Pohlhausen (1978), p. 108 sq.

47 Wischermann (2004), p. 158.

48 Gladen (1997).

49 Décret du 9 février 1849 concernant la création de conseils industriels et diverses modifications du Code de législation industrielle et du travail industriel (Preußische Gesetzsammlung [Recueil des lois prussiennes ; par la suite PrGS], p. 93).

50 Gräser (2009), en particulier p. 26 sq.

51 Sur le caractère partiellement obligatoire et sur la surveillance étatique étroite des caisses de maladie organisées sous la forme d’associations, voir Tennstedt (2011). D’autres associations, qui se consacraient à des tâches touchant les compétences de l’État, étaient soumises à une surveillance étatique, qui ressemblait structurellement à celle qui était exercée sur les corporations. C’est par exemple le cas des associations bavaroises, qui géraient des établissements éducatifs pour la petite enfance. À ce sujet, voir Lange (2010), p. 14 sq.

52 Voir par exemple Mundt (1844), p. 430 : « L’association, cette pulsion, devenue si puissante à notre époque, d’unification des forces afin que l’individu puisse atteindre, grâce à la communauté avec tous, ce dont il ne serait pas capable seul, cette association est la vraie loi de l’amour. […] De cette loi de l’association, qui inclut en même temps la loi de la libre autodétermination, il faut dire qu’elle libérera le monde de l’intérieur ».

53 La forme juridique de l’association sous la forme de l’association déclarée (eingetragener Verein, e. V.) naît seulement à la fin du XIXe siècle. Au sujet de la variété des formations d’associations dans le droit antérieur, voir par exemple, Bär (2003), §§ 21-79, n° 14 sq.

54 Zunkel (1989), p. 258.

55 Dans certains cas, les compétences étatiques étaient toutefois transférées aux associations, comme par exemple dans le Sud de l’Allemagne, où la délivrance d’un brevet revenait aux associations industrielles. Voir Sekelmann (2011).

56 De façon exemplaire, Harrecker (2006).

57 Roth (2011).

58 Pour les propriétaires d’un terrain urbain ou d’une industrie urbaine, voir le § 23 de la loi municipale prussienne du 19 novembre 1808 (PrGS 1806-1810, p. 324) ; §§ 11 et suivants du règlement (bavarois) portant sur la constitution et l’administration futures des communes au sein du royaume (1818) (Gesetzblatt [Bulletin des Lois], col. 49) (également imprimé par Engeli / Haus (1975), p. 135 sq.).

59 Grabski (1907) ; Fischer (1964) ; voir aussi Gehlen (2011).

60 Loi du 28 février 1843 portant sur l’utilisation des rivières privées (PrGS, p. 41).

61 C’est surtout en Saxe que l’obligation pour les artisans d’être membres d’une corporation de métier avait été maintenue. Sur la structure de celle-ci, voir Herold (1841), en particulier p. 43 sq. Au contraire, dans les zones de l’ancienne Prusse, les corporations de métier avaient perdu leur caractère contraignant ; en Rhénanie et en Westphalie, les corporations de métier furent même complètement abandonnées. En revanche, dans les domaines nouvellement acquis, auparavant saxons, la corporation obligatoire existait encore. Pour une analyse complète de ce sujet, voir Funk (1846). Pour une analyse détaillée de la législation industrielle, voir Ziekow (1992), p. 396 sq.

62 Scheuner (1978), p. 104.

63 Toutefois, dans la première moitié du XIXe siècle, le concept de « surveillance matérielle » n’était pas encore un terme spécialisé courant. Ce n’est que plus tard qu’il devint un terme juridique signifiant que l’État peut donner des instructions quant au fond de la gestion. (KH : « quant au fond de la gestion » n’est pas très compréhensible / AA : « l’État peut donner des instructions techniques » ?)

64 Au sujet de la police, considérée comme une affaire de gestion déléguée à la commune, voir l’ouvrage récent de Grzywatz (2003), p. 130 sq.

65 Hickel (1974), p. 13.

66 Comme par exemple au moyen du Collège prussien d’économie, fondé en 1842. À ce sujet, voir Hansel (2006), p. 50 sq.

67 Pour une analyse complète de ce point, voir Hein (1996).

68 § 4 de l’arrêté du 9 février 1849 portant sur la création de tribunaux industriels (PrGS, p. 110). Au sujet de ces dispositifs, voir Zimmermann (2005), p. 55 sq.

69 Pohlhausen (1978), p. 108 sq.

70 Erdmann (1997), p. 191 sq.

71 Comme par exemple pour les caisses d’épargne dans l’arrêt du ministre prussien de l’intérieur du 24 juillet 1854 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung [Bulletin ministériel pour l’administration intérieure], p. 136) ; au sujet de la régulation des caisses d’épargne au moyen de statuts-types, voir aussi Trende (1993), p. 294 sq.

72 Then (1997), p. 121 et 127.

73 Voir par exemple le § 76 du Sächsisches Gewerbegesetz du 15 octobre 1861 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen [Bulletin législatif du Royaume de Saxe], p. 187).

74 Voir plus haut, III, 2.

75 Zimmermann (2005) ; Brand (1990), (2002), (2011).

76 § 108 du Gewerbeordnung [Code de législation industrielle et du travail ; à la suite : GewO] de la Confédération de l’Allemagne du Nord du 21 juin 1869 (Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes [Journal fédéral officiel de la Confédération de l’Allemagne du Nord], p. 245).

77 § 97 cote 4, § 97a cote 6, § 100d cote 1 du GewO dans la version de la loi du 18 juillet 1881 (Reichsgesetzblatt [Bulletin législatif du Reich ; à la suite : RGBl.], p. 233).

78 Les avocats n’obtinrent toutefois une complète juridiction sur leur ordre que dans la seconde moitié du XIXsiècle. À ce sujet, voir Siegrist (1996), p. 361 sq., p. 644.

79 Durniok (1929), p. 1416 sq.

80 Koch (1858), p. 8 sq. L’exécution du processus d’expropriation n’était toutefois pas complètement confiée aux entreprises ferroviaires. La décision finale au sujet du retrait de propriété et le montant des dédommagements restait réservée à l’État ; voir par exemple §§ 8, 11 et 14 de la loi portant sur les entreprises ferroviaires du 3 novembre 1838 (PrGS, p. 505).

81 § 15 de la loi concernant la socialisation de l’économie de l’électricité du 31 décembre 1919 (RGBl., 1920, p. 19)

82 § 23 de la loi portant sur les entreprises ferroviaires du 3 novembre 1838 (PrGS, p. 505).

83 Voir par exemple Küster (1995) ; Gräser (2009).

84 Vom Feld (2007), p. 103 sq.

85 § 3 de la circulaire du 13 mars 1820 ; rescrit du 5 janvier 1853 (les deux sont reproduits chez Staas [1870], p. 45 et 48).

86 Voir par exemple Grabski (1907), p. 4 sq.

87 § 2 du décret portant sur les conseils professionnels du 9 février 1849 (PrGS, p. 93 sq.).

88 Nützel (1911), p. 45 sq.

89 À ce sujet, Cancik (2009), p. 269 sq. ; vom Feld (2007), p. 40 ; on trouve également des preuves détaillées de telles prescriptions de participation chez Blümel (1961).

90 Il faut cependant concéder que ces prémisses ont peu de valeur pour les sociétés-frontières. À ce sujet, voir Osterhammel (2009), p. 465 sq.

91 Kahl (2000), p. 39 sq.

92 Pour la Prusse, voir Trende (1993), p. 123 sq. ; pour la Bavière, Raum (2000), p. 34.

93 Bracht (1998), p. 87 sq. ; Gall (1999), p. 20.

94 Voir par exemple Ullmann (1988), p. 44 sq. ; Harrecker (2006).

95 Trende (1993), p. 294 sq. ; Weber (1985), p. 172 sq.

96 Kahl (2000), p. 121.

97 Chambres des avocats, des médecins, des pharmaciens, des architectes, de l’agriculture, de l’artisanat, de l’industrie, du commerce, etc. ; pour un aperçu de ce développement, voir Kluth (1997), p. 82 sq.

98 Comme le pense également Scheuner (1978), p. 97.

99 Ullmann (1988), p. 60.

100 Pour une analyse complète de la promotion du secteur manufacturier en Prusse, dont l’aspect principal fut l’encouragement et la promotion d’associations industrielles, voir Mieck (1965) ; Radtke (1981).

101 C’est ainsi que, en Bavière, les communes furent énergiquement sommées de fonder des caisses d’épargne. Voir l’article 57 du décret général sur l’assistance aux pauvres, du 23 novembre 1816 (Königliches Baierisches Regierungsblatt [Bulletin des Lois du Royaume de Bavière], p. 779).

102 Behnke (1929), p. 12.

103 Nipperdey (1976).

104 À ce sujet, Hettling (2011).

105 Dornheim (1957), p. 85 sq. ; Eiden (2006), p. 186 sq. ; Krabbe (1985), p. 210 sq.

106 Behnke (1929), p. 13.

107 Voir plus haut III. 3

108 Au sujet de la formation de la domination des entrepreneurs dans les premiers conseils de prud’hommes, voir Brand (2002), p. 249 sq. ; Zimmermann (2005), p. 36 sq. ; Sawall (2007), p. 113.

109 Pour une analyse de ce point, voir Rohlack (2001).

110 Pohlhausen (1978), p. 66 sq., p. 108 sq. Sur l’acceptation générale de cette époque, voir Scherner (2011).

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Pour citer cet article

Référence papier

« “Gesellschaftliche Selbstregulierung” und “Regulierte Selbstregulierung” – ertragreiche Analysekategorien für eine (rechts-)historische Perspektive ? », in : Collin, P. / Bender, G. / Ruppert, S. / Seckelmann, M. / Stolleis, M. (éd.) : Selbstregulierung im 19. Jahrhundert – zwischen Auronomie und staatlichen Steuerungsansprüchen, Francfort-sur-le-Main : Klostermann, 2011, p. 3-31.

Référence électronique

Peter Collin, « « Autorégulation sociétale » et « autorégulation régulée » – des catégories fécondes pour une analyse (juridico-)historique ? », Trivium [En ligne], 21 | 2016, mis en ligne le 10 mai 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/trivium/5277 ; DOI : https://doi.org/10.4000/trivium.5277

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Auteur

Peter Collin

Peter Collin est collaborateur scientifique à l’Institut Max Planck d’histoire européenne du droit (Francfort-sur-le-Main). Pour plus d’informations, voir la notice suivante.

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